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89PA02834

CETATEXT000007428168 J1XLX1992X01X0000002834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428168.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 janvier 1992, 89PA02834, inédit au recueil Lebon 1992-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02834 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 186/88 du 2 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision du 15 novembre 1988 refusant à Mme Y... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif en vue de bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le décret du 2 mars 1910 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me GRASSIN, avocat à la cour, substituant la SCP CASTELAIN, BUTKIEWICZ, avocat à la cour, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. X..., commis-saire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que selon l'article 3 du décret du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel, alors applicable, "les appels doivent être ... formés dans les délais respectivement prévus aux articles R.101, R.103, et R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ..." ; qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177" et qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "dans les territoires de la Polynésie Française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nouméa a été notifié au délégué du Gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie le 8 août 1989 ; qu'ainsi le délai d'appel dont bénéficiait l'Etat n'était pas expiré le 6 novembre 1989, date à laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a déposé sa requête ; que, dès lors, la fin de non-recevoir présentée par Mme Y..., tirée de la forclusion de la requête, doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'il ressort de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 relative au régime de rémunération des fonctionnaires affectés outre-mer et du décret du 5 mai 1951 pris pour son application que l'indemnité d'éloignement est allouée aux personnels civils appelés à servir en dehors soit de la métropole soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou du territoire où ils résident habituellement ; qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., professeur, précédemment affectée dans l'académie de Bordeaux, a, par arrêté rectoral du 4 janvier 1988 été placée sur sa demande en position de disponibilité à compter du 6 janvier 1988 afin de suivre son mari, militaire, muté en Nouvelle-Calédonie ; que, par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 28 septembre 1988, elle a été réintégrée en position d'activité, à compter du 12 septembre 1988, et mise, sur sa demande, à la disposition du Haut-Commissaire de la République pour être affectée au collège Baudoux de Nouméa ; qu'appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé sa décision du 15 novembre 1988 refusant l'indemnité d'éloignement à Mme Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de Mme Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que Mme Y..., qui succombe à l'instance, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement n° 186/88 du tribunal administratif de Nouméa en date du 2 août 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Papeete en vue de bénéficier de l'indemnité d'éloignement est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R177 al. 4, L8-1 Décret 51-511 1951-05-05 Décret 88-707 1988-05-09 art. 3 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2

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