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90PA00633

CETATEXT000007428170 J1XLX1992X02X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428170.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1992, 90PA00633, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00633 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée le 4 juillet 1990 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant à Papara Tahiti Polynésie-française et le mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 1991 présenté pour Mme X..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1992/TAP/89 du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant à l'indemnité d'éloignement à laquelle lui donnerait droit son affectation en Polynésie-française, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 avril 1989 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 relative au régime de rémunération des fonctionnaires affectés outre-mer et du décret du 5 mai 1951 pris pour son application que l'indemnité d'éloignement est allouée aux personnels civils appelés à servir en dehors soit de la métropole soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou du territoire où ils résident habituellement ; qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme X... a été titularisée à compter du 1er septembre 1987 en qualité de professeur et affectée au collège de Papara (Tahiti), elle se trouvait depuis 1975 en Polynésie-française, où elle exerçait en qualité de maître auxiliaire ; qu'ainsi appelée à servir dans un territoire où elle résidait déjà, elle ne pouvait prétendre à l'occasion de sa titularisation, au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par les dispositions précitées ; que dans ces conditions, Mme X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision qui lui a refusé le droit à l'indemnité d'éloignement, ni de la circonstance que son domicile n'aurait cessé de se trouver en France métropolitaine, ni de ce que d'autres fonctionnaires placés dans la même situation qu'elle auraient bénéficié de cet avantage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 51-511 1951-05-05 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2

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