CETATEXT000007428174 J1XLX1991X03X0000002253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1991, 89PA02253, inédit au recueil Lebon 1991-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02253 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête présentée par M. Etienne TESTAS demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 juin 1989 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 68227/2 du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977, dans les rôles de la commune de Créteil ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1649 quinquies A2 du code général des impôts alors en vigueur : "Les notifications de redressements doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il ressort des termes de la notification adressée à M. Y... le 30 juin 1980, que ceux-ci indiquaient clairement la nature et les motifs du redressement envisagé ; que M. Y... a été ainsi mis en mesure de présenter ses observations, ce qu'il a fait, dans sa réponse circonstanciée du 31 juillet 1980 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite notification de redressements ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A3 également en vigueur : " ...Lorsque le désaccord subsiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98 et 287-3 ** " ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société anonyme "Y..." dont M. Y... est le président directeur général, l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre de l'année 1977, une indemnité de 250.000 F qu'il avait perçue et qu'elle n'avait pas admise en déduction des bénéfices imposables de la société, qui l'avait comptabilisée en perte exceptionnelle au titre de ladite année ; qu'en application des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article 1649 quinquies A3 du code général des impôts la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en cas de contestation portant sur des revenus de capitaux mobiliers ; que les revenus réintégrés dans les bases imposables du requérant avaient ce caractère et n'ont pas été taxés, comme le soutient celui-ci, comme constituant une rémuné-ration exagérée ; que, par suite, M. Y... ne peut soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière en raison du fait que la commission départementale n'a pas été consultée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition concernant la société "Y..." : Considérant que les irrégularités qui entachent la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société pour l'assiette des impositions dues par cette dernière sont sans influence sur les impositions établies au nom d'un autre contribuable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...c) les rémunérations et avantages occultes ..." ; Considérant, comme il a été indiqué, ci-dessus, que l'administration, ayant réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société "TESTAS" l'indemnité de 250.000 F qu'elle avait versée à M. Y... en 1977, a considéré en application des dispositions des articles 109-1-1° et 111 c du code général des impôts, ci-dessus rappelées, que ladite somme correspondait à des revenus distribués reçus par le requérant ; que le requérant ayant refusé le redressement la preuve de bien-fondé de la réintégration de la distribution litigieuse dans son principe et son montant appartient à l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prise en compte par la société "Y...", à l'occasion du versement par la société Pernod Ricard en 1977 d'une indemnité pour reprise du contrat de crédit-bail des locaux de la société à Créteil, des travaux antérieurement financés par le requérant sous forme de versement à celui-ci d'une indemnité représentative desdits travaux présentait le caractère d'une libéralité injustifiée procédant d'un acte anormal de gestion et non du remboursement d'une avance représentatif d'un gain en capital en tant qu'elle portait sur des travaux effectués dans l'appartement mis à disposition à titre personnel de M. Y... ; que toutefois elle ne présentait pas ce caractère à hauteur de la somme, clairement individualisée de 47.809 F correspondant à des travaux financés par M. Y... dans les autres locaux sociaux et notamment l'appartement du gardien, nonobstant les modalités de cette prise en charge directe sans avance à la société ou inscription au compte courant de M. Y... dans les écritures de celle-ci et celles du versement global et non différencié de l'indemnité de reprise par la société Pernod Ricard ; qu'à cette hauteur, le requérant est fondé à demander la réduction de la cotisation supplémentaire litigieuse ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de réévaluer le montant admis en déduction pour tenir compte de l'érosion monétaire, celle-ci étant en tout état de cause compensée par la vétusté des éléments dont il s'agit en 1977 ; Considérant que M. Y... a perçu en 1977 la somme litigieuse, qui a été à bon droit imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de cette année, sans que le requérant soit fondé en la présente instance à se prévaloir de la théorie de la correction symétrique des bilans ; Considérant que la circonstance que l'avantage en nature déclaré par M. Y... au titre de l'occupation de son appartement antérieurement à 1977 l'aurait été pour un montant suffisant est sans incidence dans le présent litige ; Considérant que le requérant n'entre pas dans les prévisions de la réponse à M. X..., sénateur publiée au Journal Officiel du 14 octobre 1949 dont il se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que l'avantage litigieux n'ayant pas été régulièrement inscrit en comptabilité présentait un caractère occulte au sens de l'article 111 c du code général des impôts dont se prévaut le ministre et n'était par suite pas imposable en tant que revenu de traitements et salaires, mais bien en tant que revenu de capitaux mobiliers ; ** --------- Article 1er : Les bases de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de 1977 sous l'article 500.141 du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1984 sont réduites de 47.809 F.Article 2 : Il est accordé à M. Y... réduction de la cotisation supplémentaire litigieuse à concurrence de la réduction de base déterminée à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 1649 quinquies, 109, 111, 109 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L80
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.