CETATEXT000007428178 J1XLX1991X03X0000002624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428178.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mars 1991, 89PA02624, inédit au recueil Lebon 1991-03-26 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02624 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU la requête présentée par la société anonyme "EUROP CONTINENTS" dont le siège social est à la ... représentée par son président ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1989 ; la société requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8701465/3 du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune d'Asnières ; 2°) de prononcer la décharge de cette impo-sition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 12 mars 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. X..., commis-saire du gouvernement. Sur la régularité de la procédure d'impo-sition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité la société "EUROP CONTINENTS" a reçu une notification de redressements en date du 24 septembre 1981 l'informant que l'administration envisageait de réintégrer dans ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices 1978 et 1979 respectivement les sommes de 3.576.645 F et 1.375.245 F correspondant à des abandons de créances consentis à des sociétés "soeurs" gabonaises ; que par lettre du 8 avril 1982 portant "réponse aux observations du contribuable" le vérificateur a informé la requérante de l'abandon de ces redressements ; qu'après un nouvel examen du dossier l'administration a adressé à la société une seconde notification de redressements dite "complé-mentaire et rectificative" en date du 21 décembre 1982 reprenant le chef de redressement initialement notifié ; qu'enfin les réintégrations envisagées ont été confirmées par lettre du 7 février 1985 et les impositions y afférentes mises en recouvrement le 31 juillet 1985 ; que la teneur des documents susvisés telle qu'elle est analysée par la requérante elle-même révèle que cette dernière a été informée des appréciations de fait et motifs de droit, fondant les redressements envisagés et a été mise à même de formuler, ce qu'elle a d'ailleurs fait, ses obser-vations ; qu'ainsi, dès lors que les réintégrations litigieuses ont été notifiées dans le délai de reprise et conformément aux dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, la société "EUROP CONTINENTS" n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement contradictoire suivie à son encontre serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France" ; que l'article 209 du même code précise que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés, notamment, d'après les règles fixées à l'article 57 ; Considérant que, sur le fondement des dispo-sitions législatives précitées, l'administration a réintégré dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société "EUROP CONTINENTS" au titre des exercices 1978 et 1979 respectivement les sommes de 3.576.650 F et 1.375.245 F correspondant à des factu-rations de commissions que ladite société a renoncé à percevoir des sociétés gabonaises "Caric Gabon" et "Sea Gabon" qui, comme elle-même, sont des filiales de la société "S.E.A" ayant son siège au Luxembourg ; que la société requérante conteste ces rehaussements en soute-nant que l'administration n'établit ni qu'elle était sous la dépendance des sociétés gabonaises ni que ces abandons de créances constituaient, en l'espèce, un acte anormal de gestion ; Considérant, en premier lieu, que les abandons de créances litigieux consentis à des entreprises situées dans un pays étranger par une société sise en France et placée sous la dépendance d'une société possédant le contrôle d'entreprises situées hors de France constituent l'un des moyens de transfert de bénéfices à l'étranger visé par l'article 57 précité du code général des impôts ; que l'administration établit ainsi le lien de dépendance entre la société requérante et les sociétés étrangères ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'établit pas qu'à la clôture des exercices 1978 et 1979 les créances en cause avaient un caractère irrecouvrable et ne justifie pas, en se bornant à alléguer des difficultés financières alors rencontrées par les sociétés gabonaises filiales de la société luxembourgeoise "S.E.A", que l'abandon desdites créances ait eu, en l'espèce, une contrepartie directe conforme à son propre intérêt commercial ; que, dès lors, l'avantage ainsi consenti est un acte anormal de gestion constituant un transfert indirect de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 précité du code général des impôts ; En ce qui concerne le moyen tiré d'une inter-prétation administrative de la loi fiscale : Considérant que la société "EUROP CONTINENTS" ne saurait utilement demander, sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, à bénéficier de l'interprétation administrative contenue, selon elle, dans la lettre du 8 avril 1982 portant "réponse aux observations du contribuable" par laquelle l'administration l'a informée qu'elle abandonnait les redressements notifiés le 21 septembre 1981, dès lors, et en tout état de cause, qu'il est constant que cette prise de position de l'administration est postérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition primitive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "EUROP CONTINENTS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas davantage fondée, en tout état de cause, à demander les intérêts moratoires ; ** -------- Article 1er : La requête de la société "EUROP CONTINENTS" est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 57, 209 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.