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89PA02632

CETATEXT000007428180 J1XLX1991X03X0000002632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428180.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 89PA02632, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02632 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU la requête présentée par M. Gabriel BENZAQUEN, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 28 août 1989 ; M. BENZAQUEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 93 quater et 93-1 du code général des impôts que ne sont taxables au taux de 10 % en l'absence d'inscription au registre des immobilisations prévu à l'article 92 du même code que les plus-values du fait de la cession d'actions dont la détention constitue en vertu des statuts ou du règlement intérieur de la société au titre de laquelle elle intervient une condition nécessaire à l'exercice de la profession au sein de ladite société et qui sont ainsi par leur nature même un élément de l'actif professionnel du titulaire de bénéfices non commerciaux soumis à la déclaration contrôlée ; Considérant qu'il n'est pas établi que les droits de souscription préférentiels d'actions nouvelles cédés par le Docteur BENZAQUEN à l'occasion de l'augmentation du capital de la société anonyme "S.O.S. Médecins" aient été en vertu des statuts ou du règlement intérieur de cette société comme d'ailleurs de ceux de la "société civile de médecine d'urgence" "S.O.S. Médecins" une condition nécessaire de l'exercice à titre permanent de la médecine dans le cadre tant de la société anonyme "S.O.S. Médecins" que d'ailleurs dans l'une ou l'autre des deux sociétés du groupe ; qu'au surplus la cession litigieuse qui n'est pas une cession de clientèle n'était pas une condition nécessaire à la poursuite de l'activité du docteur BENZAQUEN lui-même au sein des sociétés ; que celui-ci était dès lors en droit, comme il l'a fait de ne pas affecter à l'exercice de sa profession par inscription au registre des immobilisations les actions correspondant aux droits de souscription cédés à l'occasion de l'augmentation du capital de la société anonyme "S.O.S. Médecins" ; que le ministre indique expressément ne pas invoquer en l'espèce l'abus de droit, mais se borner à qualifier l'opération comme "provenant de la cession d'une fraction de clientèle à des nouveaux médecins adhérant à l'organisation" ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du docteur BENZAQUEN ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1989 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. BENZAQUEN décharge du complément d'impôt auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris. 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE CGI 93 quater, 93 par. 1, 92

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