CETATEXT000007428185 J1XLX1991X03X0000002681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428185.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 mars 1991, 89PA02681, inédit au recueil Lebon 1991-03-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02681 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU enregistrée le 13 septembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, la requête présentée pour la société "BOITES ONDULE STANDARD" (BOS) dont le siège est ... IV 75004 Paris, ainsi que son mémoire complémentaire enregistré le 1er décembre 1989 ; La société "BOITES ONDULE STANDARD" demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris n° 7/900 bis/2 en date du 22 juin 1989 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts impartis au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 sous les articles 75019 à 75022 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 mars 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Monsieur Alain de X..., président-directeur général de la société BOITES ONDULE STANDARD ; - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester le rejet par le tribunal administratif de Paris de sa demande tendant à voir admis en déduction des versements de pensions à la veuve de son ancien dirigeant, constitutifs comme tels, d'avantages particuliers, la société requérante se borne à faire valoir que ces versements ont permis à leur bénéficiaire sinon de maintenir, à tout le moins, de ne pas voir trop sensiblement régresser le train de vie antérieur qui était, du vivant de son époux, celui de leur couple ; que toutefois pour l'ap-plication des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, l'état de besoin qui permet la déduction d'un avantage du type de celui en litige s'apprécie non par rapport au train de vie antérieur à la mise à la retraite ou au décès, en cours d'activité du dirigeant social, mais en fonction de la possibilité, que confèrent les revenus à disposition au cours d'une année, en ce compris les di-videndes sociaux, de pourvoir de manière normale aux besoins essentiels du bénéficiaire du versement ; que pour aucune des années en litige, la requérante n'établit, ni même n'allègue que les revenus dont disposait Mme de Chêne-Varin, abstraction faite de la pension litigieuse, ne lui permettaient pas, de subvenir dans ces limites aux besoins dont il s'agit ; qu'il y a lieu par suite et en tout état de cause de rejeter la requête de la société "BOITES ONDULE STANDARD" ;Article 1er : La requête de la société "BOITES ONDULE STANDARD" est rejetée. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.