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89PA02721

CETATEXT000007428187 J1XLX1991X03X0000002721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428187.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 89PA02721, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02721 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU la requête et le mémoire complémentaire présentés, pour la société anonyme MITSUKOSHI-FRANCE dont le siège social est ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation BORE et XAVIER ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 22 septembre 1989 et 11 décembre 1989 ; la société demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 71997/2 du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée. VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure devant la cour administrative d'appel de Paris : Considérant que, si la société anonyme MITSUKOSHI-FRANCE soutient que le mémoire en défense du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré le 23 mai 1990 est signé par une autorité incompétente, il résulte de l'instruction que M. X..., signataire de ce mémoire, a reçu, en vertu de l'article 16 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1989, délégation en vue de la présentation des défenses et observations adressées, au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs sur les requêtes introduites contre l'administration ; qu'il n'est ni soutenu, ni allégué que les autres fonctionnaires en l'absence ou en cas d'empêchement desquels M. X... dispose de cette délégation de signature n'aient pas été effectivement absents ou empêchés lors de la signature du mémoire parvenu à la cour administrative d'appel le 23 mai 1990 ; qu'en conséquence, la société anonyme MITSUKOSHI-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que ce mémoire aurait été signé par une autorité incompétente ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée à la société anonyme MITSUKOSHI-FRANCE le 12 décembre 1985 comportait les indications relatives à la nature et aux montants des impositions litigieuses ainsi qu'aux années faisant l'objet des redressements ; que les motifs desdits redressements concernant la base imposable de la taxe sur la valeur ajoutée étaient suffisamment explicites pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations ; qu'il n'est pas contesté que la société a, au demeurant, fait parvenir ses observations au service dans une réponse du 10 janvier 1986 ; que, dès lors, la société anonyme MITSUKOSHI-FRANCE n'est pas fondée à invoquer la caractère insuffisant de la notification de redressements du 12 décembre 1985 ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant que, si la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix, ce principe n'est applicable qu'en l'absence de stipulation expresse contraire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société anonyme MITSUKOSHI-FRANCE pratique le système de la vente en détaxe, selon la procédure dite du bordereau de vente, en application de laquelle les parties conviennent expressément d'un prix hors taxe, le montant de taxe sur la valeur ajoutée faisant l'objet d'une remise immédiate ; que dès lors que le prix de vente pratiqué par la société anonyme requérante est un prix hors taxe, la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un élément de ce prix et ne peut venir en déduction du montant brut de la recette ; qu'en conséquence, la société anonyme MITSUKOSHI-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée devait être appliqué directement aux sommes encaissées ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsqu'une personne ... tenue de souscrire ... une déclaration ... comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes.. recouvrés par la direction générale des impôts déclare, ou fait apparaître une base des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 ..." ; Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les seules pénalités mises à la charge de la société requérante sont les indemnités de retard prévues par les dispositions susrappelées de l'article 1728 du code général des impôts ; que de telles pénalités qui n'impliquent aucune appréciation du comportement du contribuable ne présentent pas le caractère d'une sanction ; qu'elles n'ont dès lors pas à être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;Article 1er : La requête de la société anonyme MITSUKOSHI-FRANCE est rejetée. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION Arrêté 1989-10-19 art. 16 CGI 1728 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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