CETATEXT000007428188 J1XLX1991X03X0000002743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428188.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 mars 1991, 89PA02743, inédit au recueil Lebon 1991-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02743 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1989, présentée pour M. Y..., demeurant PK 3, ..., par la SCP SERVOUSE - BARRET - BESNIER - SULTAN - X... - BOUCHERON - TRUFFRON, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'il limite à 20.000 F la condamnation du centre hospitalier François Dunan prononcée à son bénéfice ; 2°) de condamner le centre hospitalier François Dunan à lui verser une indemnité de 180.000 F en raison du préjudice moral subi du fait de son licenciement et de 270.000 F en raison du préjudice matériel subi, avec intérêts ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me A. X... avocat au barreau d'Angers pour M. Patrick Y..., et celles de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier François Dunan, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a été engagé pour une durée de six mois, à compter du 20 décembre 1987, par le centre hospitalier François Dunan en qualité de radiologue - échographiste ; que le directeur du centre hospitalier a résilié son contrat le 18 mars 1988 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de M. Y... a été pris en considération de sa personne ; qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant son éviction du service ; qu'ainsi le directeur du centre hospitalier a entaché sa décision d'un vice de forme ; Mais considérant que le comportement profes-sionnel de l'intéréssé, dont le maintien dans ses fonc-tions aurait gravement compromis le bon fonctionnement du service public hospitalier, justifiait la décision prise ; que, par suite, la résiliation du contrat de M. Y... avant son terme normal n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les conclusions de M. Y... tendant à ce que l'indemnité de 20.000 F mise à la charge du centre hospitalier soit portée à 450.000 F doivent être rejetées et, d'autre part, que le centre hospitalier François Dunan est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon l'a condamné à verser à M. Y... une indemnité de 230.000 F ; Sur les conclusions de M. Y... et du centre hospitalier François Dunan tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circons-tances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. Y... à payer au centre hospitalier François Dunan la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens et de rejeter les conclusions de M. Y... tendant à ce que le centre hospitalier François Dunan lui verse une indemnité de 8.000 F au titre de l'article susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 1er du jugement du 30 juin 1989 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est annulé.Article 2 : Les conclusions de la requête de M. Y..., le surplus des conclusions de l'appel incident du centre hospitalier François Dunan et le surplus de la demande de M. Y... présentée devant le tribunal sont rejetés.Article 3 : M. Y... est condamné à verser au centre hospitalier François Dunan une somme de 3.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 61-06-03-01-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.