CETATEXT000007428190 J1XLX1991X03X0000002778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428190.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 89PA02778, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02778 Plein contentieux fiscal C TRICOT SICHLER VU la requête présentée par M. Jean-Dib KHOURY demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 octobre 1989 ; M. KHOURY demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement n° 8704010/1 du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur l'objet de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. KHOURY n'a présenté, tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour administrative d'appel de Paris, que des conclusions tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que, par suite, sa requête doit être regardée comme tendant à obtenir la décharge des seules impositions afférentes à l'année 1981 ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif de Paris et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen : Considérant que le requérant soutient qu'il n'a pas reçu le mémoire en défense du service devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que préalablement à son retour à l'envoyeur le pli contenant le mémoire dont s'agit ait fait l'objet d'une présentation conforme à la réglementation postale alors en vigueur ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de l'annuler et, statuant par le voie de l'évocation, d'examiner les moyen de M. KHOURY en première instance et en appel ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. KHOURY qui n'avait pas accompli, dans les délais légaux, ses obligations déclaratives se rapportant en particulier à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1981, deux mises en demeure en dates des 27 septembre 1982 et 28 octobre 1982 d'avoir à produire la déclaration de ses revenus des années 1978 à 1981 ; que l'intéressé a reçu ces documents respectivement les 1er octobre 1982 et 8 novembre 1982 ainsi que l'attestent les accusés de réception postaux signés par M. KHOURY et produits par l'administration ; que, dans ces conditions et nonobstant les circonstances, que l'administration lui a adressé le 11 janvier 1983 une mise en demeure d'avoir à souscrire des déclarations professionnelles de revenus non commerciaux au titre des années 1979, 1980 et 1981 et lui avait fait parvenir ultérieurement des demandes de justifications sur l'origine de certaines sommes figurant sur ses comptes bancaires, le moyen tiré pour M. KHOURY de ce que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble qui lui a été adressé le 10 janvier 1983 n'a pas été précédé d'une mise en demeure manque en tout état de cause en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que ledit avis de vérification n° 3929 du 10 janvier 1983 mentionne expressément l'année 1981 qui fait l'objet du présent recours ; Considérant en troisième lieu que la commission départementale des impôts n'était pas compétente, eu égard à la procédure suivie, pour connaître du litige ; Considérant, en quatrième lieu, que par la référence à la notification de redressement du 25 avril 1983, le requérant n'établit nullement que la vérification de situation fiscale d'ensemble eût commencé avant envoi et réception d'un avis de vérification en violation de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'un tel manquement ne ressort pas davantage des pièces du dossier ; Considérant enfin, que le revenu imposable au titre de l'année 1981 ayant été assigné expressément en application des articles L.66 et L.67 A du livre des procédures fiscales dont se prévaut l'administration, le moyen tiré du non respect du bénéfice du délai de réponse prévu dans le cadre de la procédure de demande d'éclaircissements et de justifications ne peut être accueilli alors même que celle-ci a été parallèlement mise en oeuvre et que le vérificateur a fait référence à l'insuffisance de réponses dans son cadre ; Considérant ainsi, et sans que M. KHOURY puisse utilement se prévaloir des éventuelles irrégularités qui auraient entaché la procédure d'imposition pour des années autres que l'année 1981, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la charge de la preuve : Considérant que contrairement à ce qu'il soutient, il appartient à M. KHOURY qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office régulière comme il a été dit, de rapporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : Considérant que M. KHOURY fait valoir que n'ayant exercé aucune activité professionnelle au cours de l'année 1981, les revenus litigieux proviennent de subsides accordés par des proches, de gains de jeux de hasard et de virements de compte à compte bancaires ; que toutefois le requérant qui ne fournit aucune précision permettant d'apprécier les conditions dans lesquelles il bénéficiait de subsides versés par des tiers ne peut en tout état de cause être regardé comme établissant l'origine des sommes litigieuses perçues ; qu'il ne produit pas davantage de justificatif permettant d'établir l'origine de la somme de 11.583 F inscrite au crédit d'un de ses comptes bancaires et qu'il allègue avoir gagnée au Pari Mutuel Urbain ; qu'il ne démontre pas non plus la réalité des virements de compte à compte qu'il allègue avoir effectués les 27 mai 1981 et 10 juillet 1981 à partir de son compte bancaire ouvert à la "Bank of America" ; que, dans ces conditions, M. KHOURY ne peut être regardé comme rapportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre de l'année 1981 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; qu'il n'y a lieu par suite de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1989 est annulé.Article 2 : Les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. KHOURY sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales L47, L66, L67
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