CETATEXT000007428192 J1XLX1991X03X0000002785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428192.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 21 mars 1991, 89PA02785, inédit au recueil Lebon 1991-03-21 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02785 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1989, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1697 du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 24 novembre 1987 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n°50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n°51-511 du 5 mai 1951 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 mars 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me Bruno ILLOUZ, avocat à la cour, substituant Me Madeleine TERRASSON, avocat à la cour, pour M. Marcel X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il ressort de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 relative au régime de rémunération des fonctionnaires affectés outre-mer et du décret du 5 mai 1951 pris pour son application que l'indemnité d'éloignement est allouée aux personnels civils appelés à servir en dehors soit de la métropole soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou du territoire où ils résident habituellement ; qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du fonctionnaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur d'enseignement général de collège affecté dans l'académie de Versailles a, par arrêté rectoral du 3 septembre 1982, été placé sur sa demande en position de disponibilité pendant l'année scolaire 1982-1983 afin de suivre son épouse mutée en Polynésie française ; que par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 mai 1983 il fut, à compter du 26 août 1983, réintégré en position d'activité et mis à la disposition du haut-commissaire de la République en Polynésie française pour être affecté au collège de Taone; qu'appelé à servir dans un territoire où il résidait déjà, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 24 novembre 1987 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et l'a condamné à payer à l'intéréssé ladite indemnité avec intérêts à compter du 5 octobre 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; ** ----------Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n°1697 du tribunal administratif de Papeete sont annulés. Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 51-511 1951-05-05 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.