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89PA02890

CETATEXT000007428194 J1XLX1991X03X0000002890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428194.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 mars 1991, 89PA02890, inédit au recueil Lebon 1991-03-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02890 Plein contentieux fiscal C GIPOULON SICHLER VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 5 décembre 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a acccordé à la société "Klöckner-Ina" la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1983 pour un montant de 1.300.330 F en droits et 126.782 F en pénalités ; 2°) de rétablir l'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société au titre de l'année 1983 à hauteur de 1.267.160 F en droits et 123.548 F en pénalités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Maître Johannes VIEGENER, avocat à la cour, pour la société Klöckner-Ina, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande de compensation présentée par la société à responsabilité limitée "Klöckner-Ina" dans le cadre du redressement relatif à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 était limitée au montant de l'im-position relative au résultat du chantier de Leuna évaluée à 147.421 F ; que, dès lors, en accordant à la société requérante la décharge d'un montant de 1.300.330 F en droits, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est ainsi fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il décharge la société "Klöckner-Ina" de sommes supérieures à 147.421 F ; Au fond : Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 209 du code général des impôts qu'en l'absence de convention liant la France et le pays étranger concerné, doivent être soumis à l'impôt sur les sociétés les bénéfices provenant d'opérations qui sont réalisées en France, à l'exclusion de celles comportant l'exécution des prestations dans ledit pays étranger ; Considérant que la société à responsabilité limitée "Klöckner-Ina" dont le siège social est en France et qui a pour activité la livraison de grands ensembles industriels dits "usines clés en mains" a passé en 1981 avec la société autrichienne Voest-Alpine un contrat de coopération en vue de la réalisation en RDA d'un complexe de valorisation complète de résidus du pétrole à Leuna ; qu'elle a demandé que le montant de l'imposition correspondant au bénéfice provenant du chantier de Leuna soit admis en compensation du redressement de son impôt sur les sociétés au titre de l'année 1983 ; qu'elle conteste le refus opposé à cette demande par l'administration ; Considérant qu'il appartient à la société qui demande le bénéfice de la compensation d'en justifier le bien-fondé ; Considérant que la société produit un compte récapitulant les travaux relatifs au marché en cause qui présente une ventilation des produits et des charges entre la France et la RDA dont il ressort un bénéfice net total de 1.894.110 F correspondant à un bénéfice en France de 1.599.267 F et en RDA de 294.842 F et que l'administration n'a pas critiqué précisément ; qu'elle produit l'accord de coopération avec la société Voest-Alpine et la correspondance adressée le 30 août 1985 à la direction des vérifications nationales et internationales pour expliquer l'opération et les relations entre les différents par-tenaires ; Considérant que l'administration soutient qu'à défaut de comptabilité analytique les informations de la société ne sont pas suffisantes pour justifier le résultat invoqué ; qu'elle propose une méthode permettant de déterminer ce résultat à partir de la proportion tirée des informations données par la société, entre le prix total du marché global de 400.000.000 F et le montant des opérations de montage et de mise en service à effectuer sur place de 90.000.000 F ; que le ratio de 22,50 % ainsi établi appliqué au résultat du chantier de Leuna, évalué à 294.843 F, détermine la part des bénéfices correspondants aux prestations réalisées en RDA qui ne saurait donc excéder 66.340 F ; Considérant que la société Klöckner fait valoir à juste titre que l'administration applique ainsi le pourcentage forfaitaire à un résultat net après déduction des charges et limité au chantier au lieu de l'appliquer au produit brut de la totalité des activités dans le cadre du marché ; qu'ainsi la méthode proposée par l'administration n'est pas appliquée dans des conditions qui permettent de retenir le résultat obtenu ; que le pourcentage de 22,50 % appliqué au bénéfice total de l'opération comme aurait dû le faire l'administration, dégagerait un résultat de 426.175 F supérieur à celui dont la société demande qu'il soit tenu compte, qui ne correspond qu'à 15,56 % du montant total du marché ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, la société Klöckner doit être regardée comme justifiant le bénéfice imputable au chantier de Leuna pour un montant de 294.843 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Klöckner le dégrèvement correspondant à la demande de la société ;Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la société Klöckner a été assujettie au titre de l'année 1983 est remis à sa charge pour un montant de 1.152.908 F en droits et 112.408 F en pénalités.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre est rejeté. 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - TERRITORIALITE DE L'IMPOT CGI 209

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