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89PA01938

CETATEXT000007428196 J1XLX1992X02X0000001938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428196.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1992, 89PA01938, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01938 C MERLOZ MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1989, présentée pour M. Michel X... demeurant ... 77720 Mormant, par Me ROUSSEAU, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 63645/5 en date du 15 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du 7 novembre 1985 d'une somme de 18.957,39 F au titre du cumul de rémunération des agents de l'Etat ; 2°) d'annuler l'ordre de reversement du 7 novembre 1985 ; 3°) de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ; VU le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de M. Michel X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande, d'une part, l'annulation de l'ordre de reversement émis à son encontre le 7 novembre 1985 par le ministre de l'économie, des finances et du budget, pour un montant de 18.957,39 F, au titre de l'application de la règle de limitation des cumuls de rémunérations publiques pour l'année 1984, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au moins égale à 10.834,61 F pour les fautes commises par l'administration des finances dans l'exercice de ses fonctions et de nature à engager sa responsabilité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de reversement émis le 7 novembre 1985 par le ministre de l'économie, des finances et du budget Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 : "Les rémunérations sont inscrites au compte individuel du cumul de l'année de payement. Toutefois, elles sont inscrites au compte de cumul de l'année de service fait, lorsque l'intéressé en fait la demande" ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les comptes de cumul de M. X..., pour les années 1983 et 1984, étaient tous deux excédentaires, d'autre part, que le report d'une somme de 8.122,78 F du compte de cumul de l'année 1984, sur le compte de cumul de l'année 1983, comme le sollicite le requérant sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites, aurait eu pour seul effet d'autoriser l'administration à poursuivre le reversement de la même somme au titre de l'année 1983, dès lors, qu'à la suite de cette opération, les comptes de cumul des deux années litigieuses demeuraient excédentaires ; qu'ainsi, M. X... ne justife pas de ce que l'administration lui réclame une somme supérieure à celle dont il aurait été redevable, si elle avait accédé à sa demande de transfert de la somme précitée sur le compte de cumul de l'année 1983 ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 11 avril 1958 : "Le relevé du compte arrêté du 31 décembre est renvoyé au plus tard le 30 juin de l'année suivante ... Dans le délai d'un mois, l'intéressé doit renvoyer le relevé communiqué revêtu d'une mention reconnaissant son exactitude ou faire connaître ses observations. Dans ce dernier cas, la collectivité vérifie le relevé et le transmet à nouveau à l'agent après l'avoir éventuellement modifié. L'intéressé doit faire connaître son acquiescement ou ses observations dans le même délai." ; qu'il résulte de ces dispositions, qu'à la suite de la demande de M. X... tendant à l'inscription de sommes au compte de cumul de l'année de service fait, l'administration aurait été en droit, même postérieurement au 30 juin 1984, de notifier à l'intéressé le compte de cumul de l'année 1983 reconstitué selon ses voeux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que l'administration ne lui a notifié aucun compte de cumul pour l'année 1983 avant le 30 juin 1984, la privait définitivement de la possibilité de le faire ; Considérant en troisième lieu, que M. X... n'établit pas que le compte de cumul de l'année 1983 ne serait pas excédentaire si les sommes perçues au cours de ladite année mais correspondant à des services effectués au cours de l'année 1982, étaient rattachées au compte de cumul arrêté au titre de cette dernière année ; Considérant enfin, que, contrairement à ce que soutient M. X..., ni la circonstance que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires inclut dans la rémunération à laquelle les fonctionnaires ont droit, après service fait, l'ensemble des indemnités perçues en plus du traitement principal, ni la circonstance que l'article 25 de la même loi, se borne à interdire aux fonctionnaires l'exercice des seules activités privées lucratives, ne permettent de faire obstacle à l'application de la règle de limitation des cumuls de rémunérations publiques fixée par l'article 9 du décret-loi du 29 octobre 1936 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. X... une indemnité pour les fautes commises par l'administration des finances, constituent des conclusions nouvelles que le requérant n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'en application de ces dispositions, M. X..., qui succombe en l'instance, ne peut prétendre au remboursement desdits frais ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 58-430 1958-04-11 art. 6, art. 5 Décret-loi 1936-10-29 art. 9 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20, art. 25

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