CETATEXT000007428198 J1XLX1992X02X0000002142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/81/CETATEXT000007428198.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1992, 89PA02142, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02142 C MERLOZ DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1989, présentée pour la société AIR CONTINENT, dont le siège est à l'aérodrome de Saint-Cyr, 78210, Saint-Cyr-L'Ecole, par Me PREVOST, avocat à la cour ; la société AIR CONTINENT demande à la cour ; 1°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes réelles de l'accident survenu le 14 avril 1983 à Noisy-Le-Roi à l'un de ses hélicoptères ; 2°) à défaut, d'annuler le jugement n° 865247 en date du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du ministre de l'urbanisme, du logement, des transports et de la mer du 22 janvier 1986 portant rejet de sa demande en réparation du préjudice causé par le refus de l'administration de lui restituer le moteur d'hélicoptère, démonté pour expertise, dans son état antérieur, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150.000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice ainsi subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'aviation civile ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les observations de Me PREVOST, avocat à la cour, pour la société AIR CONTINENT, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société AIR CONTINENT demande en premier lieu à la cour d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes de l'accident survenu le 14 avril 1983 à Noisy-Le-Roi à l'un de ses hélicoptères ; qu'elle sollicite en second lieu, à défaut, l'annulation du jugement en date du 14 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports du 22 janvier 1986 portant rejet de sa demande en réparation du préjudice causé par le refus de l'administration de lui restituer le moteur de l'hélicoptère accidenté, démonté pour expertise, dans son état initial, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 150.000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice ainsi subi ; Sur les conclusions présentées à titre principal à fin d'expertise : Considérant d'une part, que la mesure d'instruction sollicitée par la société AIR CONTINENT, aux seules fins de rechercher les causes de l'accident survenu le 14 avril 1983, revêtirait un caractère frustratoire dès lors que la mission qui serait ainsi confiée à l'expert serait sans lien direct avec l'objet du présent litige ; Considérant d'autre part, que si, dans un mémoire ultérieur, la société requérante demande que la mission de l'expert soit étendue à la constatation des conditions dans lesquelles les pièces détachées du moteur ont, ayant été exposées à l'air libre, subi une oxydation, la cour trouve au dossier les éléments suffisants pour statuer ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire et relatives à la responsabilité de l'Etat : Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le bureau enquêtes-accidents de la direction générale de l'aviation civile, régulièrement saisi dans le cadre de la législation applicable en matière d'accidents d'aéronefs, a fait procéder à l'expertise du moteur de l'hélicoptère par les services techniques compétents ; qu'en refusant de procéder au remontage du moteur à l'issue des opérations d'expertise, alors que les résultats de celle-ci avaient révélé le défaut d'entretien, l'usure anormale et la destruction de certaines pièces et, par suite, la nécessité absolue de procéder à une révision générale du moteur avant sa remise en service, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services qui ont eu la garde du moteur de l'hélicoptère auraient commis, pendant les opérations d'expertise, des négligences à l'origine de la détérioration des pièces le composant, ni que la durée de près de vingt mois desdites opérations serait imputable à des retards anormaux ou à un mauvais vouloir manifeste de l'administration concernée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société AIR CONTINENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de la société AIR CONTINENT est rejetée. 60-02-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'AVIATION CIVILE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.