CETATEXT000007428200 J1XLX1992X02X0000002677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428200.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 février 1992, 89PA02677, inédit au recueil Lebon 1992-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02677 C PAITRE de SEGONZAC VU le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la cour le 12 septembre 1989 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que la cour réduise d'un cinquième le montant, s'élevant à 1.852.951 F, de la somme que par jugement en date du 6 juillet 1989, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à M. X..., et de réformer en conséquence ledit jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 : - le rapport de M. PAITRE, conseiller, - les observations de Me COURTOIS, avocat à la cour, substituant Me BROCAS, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant qu'à la suite de la décision prise par le MINISTRE DE L'INTERIEUR de construire un centre régional d'instruction du personnel en uniforme à Etiolles, dans l'Essonne, M. X... a été désigné, suivant fiche de notification du 11 décembre 1979, en qualité d'architecte de l'opération ; que du mois d'octobre 1979 au mois de mai 1981, il a réalisé un avant-projet sommaire et un avant-projet définitif, ainsi que le dossier de demande de permis de construire ; que le projet, qui avait donné lieu à un avis favorable de la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région d'Ile-de-France, a été abandonné à la fin du premier semestre de 1981 ; que, sur la base de ces constatations, le tribunal administratif de Versailles a estimé, par un jugement du 6 juillet 1989 qui n'est pas, sur ce point, remis en cause par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de M. X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette responsabilité ne saurait être atténuée du fait que M. X... a exécuté les prestations prévues dans la fiche de notification susmentionnée dès que celle-ci lui a été notifiée, sans attendre la signature d'un contrat d'ingénierie ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'indemnité de 1.852.951 F mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué doit être réduite d'un cinquième ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, substituées depuis le 1er janvier 1992, aux dispositions de l'article R.222 du code ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.