CETATEXT000007428204 J1XLX1992X02X0000002930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428204.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 février 1992, 89PA02930, inédit au recueil Lebon 1992-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02930 C ALBANEL MARTIN VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1989 et 13 mars 1990 au greffe de la cour, présentés pour Mme Solange Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions combinées des article 176 et 179 du code général des impôts reprises aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, Mme Y... a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979 à raison de sommes s'élevant respectivement à 126.310 F, 140.200 F, 132.200 F et 149.000 F et correspondant aux excédents des disponi-bilités employées par elle sur les ressources dont elle a disposé, tels qu'ils résultent de balances espèces établies par le vérificateur pour les quatre années en cause ; que ces excédents ont été regardés par l'administration comme des revenus d'origine indéter-minée ; que, pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions qui lui ont été assignées, la requérante doit apporter la preuve de l'exagération des bases retenues, sous réserve que l'administration justifie, en tout état de cause, l'évaluation qu'elle a faite de la part des dépenses de train de vie réglées en espèces par l'intéressée ; Considérant, d'une part, que pour soutenir que les ressources dont elle a disposé en espèces ont été sous-évaluées par l'administration, Mme Y... ne saurait y inclure des sommes figurant sur ses comptes bancaires, qui n'ont pas fait l'objet de retraits en espèces, mais ont été dépensées sous forme de chèques ; qu'elle ne saurait non plus y inclure une somme de 50.000 F correspondant au remboursement en liquide d'un bon anonyme, dès lors que, comme l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat le 26 juillet 1991, elle n'a fourni aucune preuve utile de ce remboursement ; que si elle soutient que son fils à charge se faisait rémunérer en espèces les quelques cours qu'il donnait, elle n'établit ni la réalité, ni le montant de ces versements qui ne peuvent, dès lors, être compris dans les disponibilités dégagées de ses balances espèces ; qu'enfin ces disponibilités ne sauraient non plus inclure les loyers d'un appartement de Cannes, qui ont été perçus par chèques et non en espèces ; Considérant, d'autre part, que s'agissant des disponibilités employées en espèces par Mme Y..., l'intéressée n'établit pas le caractère exagéré du forfait retenu par le vérificateur de 40 F par repas pris à Cannes en 1976, en se bornant à soutenir que le restaurant où elle avait coutume de se rendre avec les artistes qu'elle fréquentait proposait un menu à 28 F ; qu'elle ne justifie pas des nombreuses invitations qu'elle prétend avoir reçues ; qu'ainsi aucune réduction ne peut lui être accordée au titre des dépenses de nourriture figurant à la balance espèces établie pour l'années 1976 ; que si le vérificateur a retenu de façon arbitraire des frais d'esthéticienne s'élevant à 1.200 F en 1976, qui devront donc être exclus des disponibilités engagées de ladite année, aucune réduction ne pourra être accordée au titre des dépenses de coiffeur qui ont été chiffrées par le vérificateur à un montant inférieur à celui reconnu par la requérante, non plus qu'au titre des frais de scolarité de son fils dont elle ne conteste pas le montant, se bornant à faire valoir qu'ils ont été pris en charge par l'intéressé lui-même ; que Mme Y..., qui n'établit pas avoir payé par chèques les charges de copropriété dues par elle pour divers immeubles lui appartenant, n'est donc pas fondée à demander que lesdites charges soient exclues de ses disponibilités engagées en espèces ; qu'elle ne saurait non plus contester les frais de voiture retenus par le vérificateur parmi ses dépenses effectuées en espèces, alors qu'elle déclare faire tous ses déplacements en voiture, y compris ses trajets de Paris à Cannes et Deauville, dont le coût a d'ailleurs été calculé par le vérificateur sur la base du tarif SNCF moins élevé ; qu'elle n'établit pas que les dépenses diverses qu'elle a engagées en espèces en 1976 au cours d'une croisière de Cannes à Rio de Janeiro auraient été surévaluées par l'administration ; qu'en revanche l'administration a chiffré de façon arbitraire ses dépenses de spectacles, qui devront être réduites de 10.000 F ; que ses dépenses de tabac chiffrées par le vérificateur à 1.460 F, ne sont pas exagérées ; qu'enfin la requérante, qui n'allègue pas avoir sensiblement modifié son mode de vie au cours des années litigieuses, n'est pas fondée à soutenir que l'adminis-tration aurait recouru à une méthode arbitraire en déterminant ses dépenses de train de vie des années 1977, 1978 et 1979, par application à celles de 1976 d'un pourcentage de majoration fixé respectivement à 10 %, 20 % et 30 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est seulement fondée à demander que ses dépenses de train de vie, telles qu'elles ont été évaluées dans les balances espèces établies par le vérificateur, soient réduites de 11.200 F en 1976 et, compte tenu de l'érosion monétaire, de 12.320 F en 1977, 13.440 F en 1978 et 14.560 F en 1979 ; que les bases d'imposition de l'impôt sur le revenu dû par elle au titre de ces quatre années devront donc être réduites de montants équivalents et le jugement attaqué réformé en ce sens ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à Mme Y... au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 sont réduites respectivement de 11.200 F, 12.320 F, 13.440 F et 14.560 F.Article 2 : Mme Y... est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
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