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91PA00019

CETATEXT000007428205 J1XLX1992X03X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428205.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 mars 1992, 91PA00019, inédit au recueil Lebon 1992-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00019 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 7 janvier et 18 mars 1991, présentés par M. Henri X... demeurant ..., en Belgique ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice d'un quotient familial de 2,5, M. X... soutient qu'il a obtenu la garde de ses deux fils, par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 1er octobre 1981 et qu'il a engagé, de 1979 à 1985, plus de fonds pour rechercher ses enfants emmenés sans son accord à l'étranger, par leur mère, qu'il n'en aurait dépensés s'il avait pu, comme il le souhaitait, en assurer la garde ; qu'il fait valoir, enfin, que le bénéfice d'un quotient familial majoré doit lui être accordé à titre de dédommagement, compte tenu des préjudices considérables qu'il a subis du fait, notamment des agissements, de l'administration des ministères de la culture et des affaires étrangères ; Considérant, cependant, qu'aucun de ces éléments ne saurait permettre au juge de l'impôt d'accorder à M. X... le bénéfice du quotient familial sollicité, dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'a pas assuré la charge effective de ses deux enfants, au sens des dispositions de l'article 196 du code général des impôts ; Considérant en outre, et en toute hypothèse, que M. X... ne justifie pas avoir eu la charge effective de ses enfants du 1er janvier 1981 jusqu'à la date d'intervention du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre ; que dès lors, sa requête ne peut être que rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196

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