CETATEXT000007428207 J1XLX1992X06X0000000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428207.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 juin 1992, 90PA00655, inédit au recueil Lebon 1992-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00655 C BROTONS MARTIN VU, enregistrés les 10 juillet et 7 novembre 1990, sous le n° 90PA00655, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY-SUR-SEINE par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement n° 8809809/5 du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1990 qui a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY-SUR-SEINE à payer à Mle Y... une somme de 214.263,45 F avec intérêts à compter du 30 septembre 1988 ; 2°) rejette la requête de Mle Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement, Sur l'exception de chose jugée opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY-SUR-SEINE : Considérant, que par jugement du 22 novembre 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé pour vice de forme la décision du CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY-SUR-SEINE de licencier Mle Y... pour insuffisance professionnelle à compter du 1er novembre 1984 ; que, dans la demande qu'elle a adressée au tribunal administratif le 12 mars 1986 pour avoir réparation du préjudice résultant du refus du CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY-SUR-SEINE de la réintégrer dans son emploi, Mle Y... n'a sollicité aucune indemnisation au titre de ses pertes de revenus ; que l'indemnité de 5.000 F qui lui a été accordée par jugement du tribunal du 8 octobre 1987 ne peut donc être regardée comme réparant ce chef de préjudice ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY-SUR-SEINE, la chose jugée par ledit jugement ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée présentât au tribunal une nouvelle demande tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus, qui avait un autre objet que sa précédente demande ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY-SUR-SEINE : Considérant, d'une part, que les congés pour maladie, même très nombreux, dont a bénéficié Mle Y... pendant dix ans ne sauraient être retenus à sa charge comme constitutifs d'une insuffisance professionnelle, dès lors qu'ils étaient justifiés par des certificats médicaux ; que le caractère de pure complaisance de certains de ces certificats, ne peut être regardé comme établi, faute pour le CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY-SUR-SEINE d'avoir fait procéder aux contrôles et contre-visites nécessaires ; que, d'autre part, les quelques absences et retards injustifiés de Mle Y... ne sont pas assez nombreux pour servir de fondement à une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'enfin, alors même qu'ils ne sont pas exempts de toutes critiques, le comportement général de Mle Y..., la qualité de son travail et sa conscience professionnelle, tels qu'ils sont décrits dans les pièces produites par le CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY-SUR-SEINE et notamment les fiches de notation annuelles de l'intéressée, ne sont pas révélateurs d'une insuffisance professionnelle caractérisée ; qu'il s'ensuit que la décision de licenciement prise à l'encontre de Mle Y... n'était pas justifiée et que l'illégalité dont elle est entachée a constitué une faute de nature à ouvrir droit à réparation à l'intéressée ; Sur le préjudice : Considérant que pour évaluer à 214.263,45 F en principal l'indemnité due à Mle Y... en réparation des pertes de revenus résultant de son licenciement, les premiers juges se sont fondés sur de nombreuses pièces produites par l'intéressée pour établir la réalité et le quantum de son préjudice ; que, pour contester cette évaluation, le CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY-SUR-SEINE se borne à soutenir que Mle Y... ne justifie pas avoir subi une perte de revenus, mais ne formule aucune critique à l'encontre des calculs détaillés figurant dans le jugement attaqué ; qu'ainsi le centre requérant n'établit pas le caractère excessif de l'indemnisation allouée par les premiers juges, qui, d'ailleurs, ne ressort pas non plus de l'examen des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY-SUR-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à Mle Y... la somme de 214.263,45 F majorée des intérêts ;Article 1er : La requête de CENTRE HOSPITALIER DE NEUILLY-SUR-SEINE est rejetée. 60-04-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.