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90PA00684

CETATEXT000007428209 J1XLX1992X06X0000000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428209.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 juin 1992, 90PA00684, inédit au recueil Lebon 1992-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00684 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 19 juillet 1990 et 17 octobre 1990, présentés par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 sous les articles 75533 à 75536 du rôle de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge ou la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 1er décembre 1987 le directeur des services fiscaux de Paris a accordé à M. X... le dégrèvement correspondant à la substitution des intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi appliquées à l'année 1979 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ...d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'en application des dispositions susvisées, l'administration a adressé à M. X... un avis de vérification de comptabilité portant sur les années 1979 à 1982 ; que cette vérification ayant fait apparaître que l'intéressé avait reporté sur les résultats de l'année 1979 le déficit provenant de l'année 1978, le vérificateur s'est alors assuré, comme il en avait le droit et alors même que cette dernière année était couverte par la prescription, de l'exactitude des résultats y afférents ; Considérant qu'il est constant que la vérification de l'année 1978 n'a entraîné l'établissement d'aucune imposition supplémentaire au titre de ladite année et qu'elle a seulement eu pour résultat de faire ressortir le caractère inexact des renseignements relatifs à l'année 1978 ; qu'ainsi la vérification des déclarations de l'année 1978 n'a pas préjudicié aux garanties accordées aux contribuables par les dispositions précitées, dès lors que le déficit de l'année 1978 figurait dans les écritures de l'année 1979 sous forme d'une charge et que le requérant était averti, par la seule réception d'un avis de vérification mentionnant notamment l'année 1979, qu'il pouvait avoir à justifier du bien-fondé de l'ensemble des charges déduites des résultats de cette année et notamment du déficit ainsi reporté ; Sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'eu égard aux lacunes et aux irrégularités de la comptabilité tenue par M. X..., l'administration était fondée, par application des dispositions précitées de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, à rectifier d'office les bénéfices non commerciaux de l'intéressé au titre des années 1979 à 1982 ; qu'au surplus elle est également fondée à se prévaloir comme elle le fait de la situation d'évaluation d'office pour 1979, 1980 et 1982 ; En ce qui concerne l'absence de notification des redressements du revenu global : Considérant que le moyen tiré de l'absence de notification de redressement du revenu global manque en fait, dès lors qu'une notification faisant suite aux opérations de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X... a été adressée à ce dernier le 18 novembre 1983 ; que la circonstance que le vérificateur se bornait dans cette notification à faire état des conséquences pour le revenu global des redressements intervenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux n'est pas, en tout état de cause, de nature à faire regarder ladite notification comme irrégulière, à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu net global imposable ; En ce qui concerne le rattachement des soldes créditeurs des balances de trésorerie dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant que pour contester l'évaluation de ses recettes professionnelles, M. X... fait valoir que le vérificateur a pris en compte le montant du solde créditeur des balances de trésorerie issues de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble pour reconstituer ses bases d'imposition et que la procédure prévue à l'article L.16 du livre de procédures fiscales n'autorise pas l'administration à taxer un revenu catégoriel ; que contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration, alors même qu'elle a fait référence aux redressements catégoriels qu'elle avait notifiés le même jour, n'a nullement utilisé la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales et n'a pas davantage taxé d'office, contrairement aux dispositions de l'article L.69 dudit livre, des bénéfices non commerciaux pour lesquels le code général des impôts prévoit un mode de détermination régi par des dispositions particulières ; Considérant en second lieu que l'administration a pu à bon droit, outre la vérification de la comptabilité du contribuable, se livrer à une vérification de sa situation fiscale d'ensemble et procéder à des rehaussements de ses bénéfices non commerciaux à partir des informations qu'elle avait rassemblées en examinant ses comptes bancaires ; Considérant, en troisième lieu et en tout état de cause, que le requérant a déposé hors délais la déclaration de ses revenus professionnels pour les années 1979, 1980 et 1982 et se trouvait ainsi en situation de voir ses revenus évalués d'office ; que les irrégularités qui auraient entaché les opérations de vérification menées au titre desdites années demeureraient, par suite, sans incidence sur la régularité de l'imposition, dès lors que l'administration se prévaut de la situation d'évaluation d'office qui n'a pas été révélée par les opérations de vérification ; Sur les pénalités : Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et notamment de son article 1736 que l'administration fiscale n'a pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'application des pénalités ; que l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n' a pu avoir légalement pour effet de lui imposer une telle obligation non prévue par la loi ; que le requérant ne peut par suite se prévaloir utilement de la violation de ses dispositions, non plus que de celles de l'instruction du 4 juin 1984 pour obtenir décharge des pénalités litigieuses ; qu'en tant que le moyen serait invoqué également au fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, il devrait être écarté dès lors que l'interprétation invoquée concerne la procédure d'imposition des pénalités ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1736 CGI Livre des procédures fiscales L47, L75, L16, L69, L80 A Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8

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