CETATEXT000007428211 J1XLX1992X06X0000000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428211.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1992, 90PA00730, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00730 C MATILLA-MAILLO GIPOULON VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 août 1990, la requête présentée pour Mme Corine DE X..., demeurant à Saint-Laurent du Maronni - Cayenne - B.P. 51 - 97320 représentée par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 15 mai 1990 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à indemnisation ; 2°) d'ordonner la reconstitution de carrière de Mme de X... dans ses fonctions d'infirmière anesthésiste au centre hospitalier André Bouron, à compter du 7 octobre 1987 ; 3°) de condamner le centre hospitalier André Bouron à verser les salaires correspondant, ainsi que des dommages et intérêts pour 200.000 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts au 2 août 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mai 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme de X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Les cours administratives d'appel exerceront leurs compétences sur les recours pour excès de pouvoir ... et sur les conclusions aux fins d'indemnité connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat"; que ces décrets ne prévoient le transfert du contentieux relatif à la fonction publique qu'à compter du 1er janvier 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions en Conseil d'Etat" ; Considérant que par le jugement du 15 mai 1990, le tribunal administratif de Cayenne a annulé une note de service du 21 septembre 1987 qu'il a qualifié de "décision" et par laquelle la directeur du centre hospitalier de Saint Laurent du Maronni faisait connaître que "jusqu'à nouvel ordre Mme de X... n'est pas autorisée à travailler au bloc opératoire en qualité d'infirmière aide anesthésiste" mais a écarté les conclusions en indemnisation présentée par l'intéressée ; que celle-ci fait appel du jugement en ce qu'il a rejeté ces dernières conclusions ; Considérant que si la cour administrative d'appel de céans est compétente pour connaître de la présente instance le centre hospitalier a fait appel devant le Conseil d'Etat du jugement en ce qu'il a annulé la "décision" du 21 septembre 1987 ; Considérant que les conclusions aux fins de versement des salaires non payés durant la période d'éviction du service et de dommages intérêts sont fondées sur l'illégalité de la mesure prise à l'encontre de la requérante que le tribunal administratif a entendu annuler et qu'il existe entre les conclusions dont le Conseil d'Etat et la cour de céans sont respectivement saisis et compétents pour connaître un lien de connexité au sens des dispositions susrappelées de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer les conclusions dont Mme de X... a saisi la cour au Conseil d'Etat ;Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme de X... sont renvoyées au Conseil d'Etat. 17-05-01-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R74 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.