CETATEXT000007428213 J1XLX1992X04X0000002809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428213.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 avril 1992, 89PA02809, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02809 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann Mme Mesnard VU la requête, enregistrée le 24 octobre 1989, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Louis Dreyfus une indemnité de 3.733.178,29 F avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 1983 et capitalisation des intérêts au 14 janvier 1985 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Louis Dreyfus, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis aux exportateurs, pris en application du règlement des Communautés européennes n° 926/80 du 15 avril 1980, affiché le 16 novembre 1982 dans les locaux de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), relatif aux contrats d'exportation de blé tendre, de maïs et d'orge et limitant restrictivement l'application dans le temps des possibilités d'exonération des montants compensatoires monétaires prévues par un premier avis aux exportateurs publié le 18 juin 1982 au Journal officiel n'a fait que reprendre, pour les porter à la connaissance des opérateurs exerçant sur le marché des céréales, les dispositions d'une note adressée le 30 juillet 1982 par le Gouvernement au représentant permanent de la France auprès des Communautés européennes ; qu'ainsi c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de l'avis du 16 novembre 1982 du fait de l'incompétence du directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales pour engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société Louis Dreyfus et condamner l'Etat à verser à cette société une indemnité de 3.733.178,29 F ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société Louis Dreyfus en première instance et en appel ; Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la publication des avis aux exportateurs dans le Journal officiel, ces avis doivent faire l'objet d'une publicité de nature à ce que l'ensemble des opérateurs soient informés de son contenu ; qu'il résulte de l'instruction que cet avis en date du 16 novembre 1982 a simplement été affiché dans les locaux du siège social de l'Office national interprofessionnel des céréales ; que, dans les circonstances de l'espèce, cet avis n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante ; que, dès lors, il n'est pas opposable aux tiers et notamment à la société Louis Dreyfus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Louis Dreyfus a été privée d'une chance sérieuse de bénéficier de l'exonération des montants compensatoires monétaires qu'elle a versés au titre des contrats d'exportation de blé tendre, d'orge et de maïs, ces contrats ayant été conclus avant le 12 juin 1982 et réalisés avant le 16 juin 1982, conformément aux dispositions de l'avis aux exportateurs du 18 juin 1982, seul applicable en l'espèce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en appel par la société Louis Dreyfus, que le montant de son préjudice, non contesté, s'élève à la somme de 3.733.178,29 F ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 janvier 1990 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la société Louis Dreyfus en raison de la modification des conditions d'exonération des montants compensatoires monétaires par l'avis précité du 16 novembre 1982 et a fixé l'indemnité mise à la charge de l'Etat à la somme de 3.733.178,29 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, à verser à la société Louis Dreyfus une indemnité de 5.000 F au titre des dispositions précitées ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejetée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Louis Dreyfus une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-07-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION -Affichage au siège de l'O.N.I.C. d'un avis aux exportateurs - Publicité insuffisante - Conséquence - Inopposabilité aux tiers. 01-07-02-035 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION -Avis aux exportateurs - Publicité insuffisante - Inopposabilité aux tiers. 03-05-02-02 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - DIVERS -Montants compensatoires monétaires - Exonération des exportateurs - Publicité insuffisante d'un avis relatif à cette exonération - Conséquences. 14-07-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - COMMERCE EXTERIEUR - EXPORTATIONS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.