CETATEXT000007428216 J1XLX1992X04X0000002827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1992, 89PA02827, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02827 C LIEVRE MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1989, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 835774 en date du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la région Ile-de-France et l'Etat à leur verser respectivement des indemnités de 44.668,56 F et de 3.000 F qu'ils estiment insuffisantes, en réparation des préjudices résultant d'une part, de l'effondrement du mur séparant leur propriété de l'emprise du lycée d'enseignement professionnel de Montmirault à Cerny, et, d'autre part, de troubles de jouissance ; 2°) de porter la condamnation de la région Ile-de-France au titre de la réfection du mur, à la somme de 268.011,37 F arrêtée en 1983, actualisée en fonction de l'évolution de "l'indice du bâtiment" ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer, également actualisée, la somme de 55.547,62 F au titre de l'édification d'un grillage de protection et de porter à 10.000 F l'indemnité attribuée par le tribunal au titre de la réparation des troubles de jouissance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me MOIRAT, avocat à la cour, substituant Me DEGUELDRE, avocat à la cour, pour le président du conseil régional d'Ile-de-France, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la réparation des désordres affectant un mur de séparation : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux de construction du plateau d'évolution sportive du lycée d'enseignement professionnel de Montmirault à Cerny accomplis pour le compte du département de l'Essonne, sont à l'origine de l'effondrement partiel du mur séparant ce plateau de la propriété de M. et Mme CHED'HOMME, ainsi que de l'ensemble des dégradations qui affectent la partie du mur restée en place ; que contrairement à ce que soutient la région Ile-de-France, venant aux droits du département de l'Essonne, ni l'ancienneté du mur, ni son état, pas plus que la qualité du terrain qui lui sert d'assiette n'ont contribué aux désordres constatés ; Considérant que M. et Mme X... sont des tiers par rapport aux travaux publics précités ; qu'aucune faute ne leur étant imputable, ils ont droit à une indemnité égale à l'intégralité du coût de la remise en état du mur nonobstant la circonstance que celui-ci serait mitoyen ; Considérant que la région Ile-de-France n'établit pas qu'une reconstruction à l'identique de la partie écroulée et l'exécution, préconisée par l'expert, d'un ouvrage confortatif en béton armé sur toute la longueur du mur, correspondent à d'autres travaux que ceux qui sont strictement nécessaires, ni que les procédés retenus ne sont pas le moins onéreux possible ; que l'amélioration de l'état de ce mur ancien ne justifie pas, dans les circonstances de l'espèce, l'application d'un abattement pour vétusté ; Considérant que M. et Mme X... n'apportent pas la preuve de ce qu'ils auraient été dans l'impossibilité de faire procéder aux travaux de reconstruction et de confortement du mur à la date du dépôt du rapport d'expertise ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à leur demande de réévaluation du montant de ces travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme qui doit être mise à la charge de la région Ile-de-France au titre de la réfection du mur doit être fixée à 268.011,37 F ; Sur les troubles de jouissance : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont acquis leur propriété avant l'aménagement du terrain voisin en plateau d'évolution sportive intervenu en 1975 ; que les troubles de jouissance persistants dont ils se plaignent ont pour cause des jets de ballon dans leur propriété et l'entrée des élèves venant les rechercher ; que ces troubles justifient, alors même que les requérants n'utiliseraient leur propriété que comme résidence secondaire, que la réparation mise à la charge de l'Etat soit portée à 6.000 F ; Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 14-III de la loi du 23 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il n'appartient qu'à la région de supporter les dépenses relatives à l'équipement et au fonctionnement des lycées ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité destinée à financer la mise en place d'un grillage de protection sur toute la longueur du mur doivent être rejetées comme mal dirigées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a limité respectivement à 44.668,56 F et 3.000 F les sommes mises à la charge de la région Ile-de-France et de l'Etat au titre de la réfection du mur de séparation et de la réparation des troubles de jouissance ; que le recours incident présenté par la région Ile-de-France en vue d'être exonérée de toute condamnation doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la région Ile-de-France à payer à M. et Mme X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 44.668,56 F que la région Ile-de-France a été condamnée à payer à M. et Mme X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 juillet 1989, est portée à 268.011,37 F.Article 2 : La somme de 3.000 F que l'Etat a été condamnée par l'article 2 du même jugement à payer à M. et Mme X..., est portée à 6.000 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 835774 en date du 12 juillet 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La région Ile-de-France versera à M. et Mme X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... et les conclusions incidentes de la région Ile-de-France sont rejetés. 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE 67-02-05-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-663 1983-07-22 art. 14 Loi 83-8 1983-01-07
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