CETATEXT000007428220 J1XLX1992X05X0000000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428220.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 91PA00174 91PA00344, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00174 91PA00344 Plein contentieux fiscal C DUHANT MARTIN VU I) sous le n° 91PA00174 la requête présentée par la société CARBONAPHTA, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1991 ; la société demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8809874/1 et 8905620 bis/1 du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1985, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU II) sous le n° 91PA00344 le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, il a été enregistré au greffe de la cour le 26 avril 1991 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8809874/1 et 8905620 bis/1 du 4 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à respon-sabilité limitée Carbonaphta la décharge des coti-sations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1983 et 1984, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de remettre à la charge de la société à responsabilité limitée Carbonaphta, l'intégralité des impositions déchargées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me HAFFNER, avocat à la cour, pour la société à responsabilité CARBONAPHTA, Considérant que le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et la requête de la société à responsabilité limitée CARBONAPHTA font appel d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant que la société à responsabilité limitée CARBONAPHTA, qui n'avait pas souscrit pour les années 1983, 1984 et 1985 les déclarations de résultats auxquelles elle était tenue par les dispositions de l'article 223-1 du code général des impôts, a contesté la régularité de l'évaluation d'office de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés à laquelle l'administration a procédé à la suite d'un contrôle sur pièces, opéré en 1986 ; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, au titre des années 1983 et 1984 ; que la société fait aussi appel du même jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire du même impôt à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements adressées à la société les 30 mai 1986 et 25 novembre 1986 indiquaient, pour chacune des années en cause, que le bénéfice imposable était fixé en prenant en compte un chiffre d'affaires et des charges d'exploitation estimés par rapport aux mêmes éléments de l'année précédente sans préciser autrement notamment, en ce qui concerne les frais généraux, les modalités de leur détermination inhérentes aux années en cause ; que ces notifications ne satisfont pas aux exigences des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales selon lesquelles la notification doit préciser les modalités de la détermination des éléments retenus pour l'imposition d'office ; que, par suite, la procédure d'imposition ayant été irrégulière, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée CARBONAPHTA la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge, au titre des années 1983 et 1984 ; qu'en revanche, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1985 ;Article 1er : La société à responsabilité limitée CARBONAPHTA est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1985.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 4 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 223 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.