CETATEXT000007428222 J1XLX1992X05X0000000237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428222.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 mai 1992, 91PA00237, inédit au recueil Lebon 1992-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00237 Plein contentieux fiscal C MENDRAS de SEGONZAC VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 mars 1991 et 23 mai 1991 présentés pour Mme Aline X... demeurant ... par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de cette impo-sition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience . Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1992 : - le rapport de M. MENDRAS, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;
- le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-1 ..." ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; Considérant que pour demander décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie en 1985 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 3.750.000 F versée au Crédit Industriel et Commercial de Paris, Mme X... soutient que ce versement trouve sa cause dans les engagements de caution souscrits par elle le 3 mai 1963, à hauteur de 2.800.000 F, et le 23 septembre 1965, à hauteur de 5.800.000 F, au bénéfice de la société Travaux Publics Bâtiments Transports (TPBT) dont elle était, à cette date, le président-directeur général ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du nouveau contrat qu'a signé Mme X... le 25 février 1977 que ces engagements ont été annulés et remplacés par une nouvelle caution souscrite au bénéfice de la société TPBT pour un montant de 18.000.000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte du 27 mai 1986 portant reconnaissance de dette par la société TPBT au profit du Crédit Industriel et Commercial que les sommes dont la requérante demande la déduction ont été versées afin de désengager la société des dettes résultant d'un emprunt souscrit auprès de cette banque en 1980, postérieurement au 25 février 1977 ; que si Mme X... soutient que le nouveau contrat de cautionnement souscrit à cette date n'avait d'autre but que d'aménager la solidarité passive entre les cautions résultant de ses précédents engagements des 3 mai 1963, 23 septembre 1965 et 26 juillet 1974 et de ceux souscrits, aux mêmes dates et pour un montant identique, par son père et sa soeur, il résulte toutefois de l'instruction qu'en signant cet acte Mme X... a clairement manifesté son intention de se porter une nouvelle fois caution solidaire de la société TPBT à une date à laquelle elle n'était plus salariée de cette société ; que Mme X... a nécessairement agi en sa qualité d'administrateur et d'actionnaire, ainsi que l'atteste au demeurant la reconnaissance de dettes de la société TPBT du 27 mai 1986 ; que par suite le versement qu'elle a effectué en 1985 pour un montant de 3.750.000 F ne peut être regardé comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu qui, en vertu des dispositions précitées aurait fait naître un déficit déductible de son revenu global, mais constitue en réalité une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT CGI 13, 156