CETATEXT000007428224 J1XLX1992X05X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 90PA00261, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00261 Plein contentieux fiscal C TRICOT MARTIN VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par la société à responsabilité limitée BET R. NORMAND ayant son siège social ... représentée par son gérant ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 14 mars 1990 et 26 juin 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8703893/2 du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 en droits et en pénalités ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi de finances rectificative pour 1978 ; VU le décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée BET R. NORMAND soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le litige n'a pas été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires bien qu'elle ait sollicité sa saisine ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le litige portait sur les points de savoir d'une part si M. X..., signataire de contrats conclus au cours de l'année 1978, avait agi en signant lesdits contrats en son nom personnel ou pour le compte de la société BET R. NORMAND en voie de formation, d'autre part si l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le décret du 17 janvier 1979 peut être appliquée aux encaissements afférents à des contrats conclus avant le 1er janvier 1979 et repris après cette date par une autre personne ; que s'agissant de tirer des conséquences de droit de faits constatés et non contestés, le litige ne portait que sur des questions de droit dont l'examen n'entrait pas dans la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, en deuxième lieu que la société à responsabilité limitée requérante se prévaut, sur le fondement du décret du 28 novembre 1983, de l'instruction 13M-2-74 du 30 août 1974 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts qui prévoit que le service doit saisir la commission départementale lorsque l'irrecevabilité de la demande de saisine de cette commission présentée par le contribuable tient exclusivement au fait que le désaccord porte sur une question de droit ; que la société à responsabilité limitée requérante ne saurait invoquer utilement l'instruction du 30 août 1974, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales à le supposer maintenu en appel, ladite instruction se bornant à donner à l'administration des directives relatives à la procédure d'imposition ; que si elle invoque ladite instruction en se fondant sur les dispositions du décret du 28 novembre 1983, cette instruction en tant qu'elle prévoit que le service doit saisir la commission départementale et en même temps lui demander de se déclarer incompétente, institue une procédure non prévue par le livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la disposition invoquée de l'instruction du 30 avril 1974 est contraire aux lois et règlements au sens de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que dès lors, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de ce texte ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 que les dispositions des articles 24 à 48 de cette loi qui ont soumis certaines prestations de services à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont entrées en vigueur le 1er janvier 1979 que sous réserve de dispositions transitoires fixées par décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne notamment les modalités d'imposition des affaires en cours ; qu'en vertu des dispositions du décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 pris sur le fondement de l'article 49 susrappelé, les "affaires en cours" au sens de cet article, s'entendent des prestations de services qui deviennent imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1979, lorsque ces prestations ont été entièrement exécutées avant le 1er janvier 1979 et ne sont pas totalement payées à cette date, ou lorsque, effectuées en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 1979, elles ne sont pas entièrement exécutées à cette date, et que, lorsqu'ils sont effectués avant le 1er janvier 1982, les encaissements correspondant à ces opérations sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Pour l'application des dispositions de l'article 2 les assujettis joignent à la première déclaration qu'ils déposent au titre de 1979, conformément aux articles 287 et 302 sexies du code général des impôts, un état récapitulatif indiquant, pour chacune des prestations de services mentionnées à l'article 1°- L'objet et la date de la conclusion du contrat : Le nom et l'adresse du client : L'évaluation, au premier janvier 1979 des prestations prévues par le contrat et le montant des encaissements effectués avant cette date" ; Considérant que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes ayant une existence légale avant le 1er janvier 1979 ; que la société requérante n'avait pas alors une telle existence ; que si elle soutient, il est vrai, que les contrats en cause ont été conclus alors qu'elle était en formation, elle ne l'établit pas, à tout le moins pour dix d'entre eux ; qu'elle n'établit pas davantage en tout état de cause que les engagements stipulés dans les contrats signés antérieurement au 1er janvier 1979 par M. X... avaient été ratifiés dans les formes requises dans les conditions stipulées à l'article 6 alinéa 4 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi du 21 janvier 1978 ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'administration est fondée à lui opposer les dispositions de l'article 3 du décret du 17 janvier 1979, sa requête ne peut être que rejetée ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée BET R. NORMAND est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI Livre des procédures fiscales L80 A Décret 78-704 1978-07-03 art. 6 Décret 79-40 1979-01-17 art. 49, art. 3 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 13M-2-74 1974-04-30 Loi 78-1240 1978-12-29 art. 49, art. 24 à 48 Finances rectificative pour 1978 Loi 78-9 1978-01-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.