CETATEXT000007428226 J1XLX1992X05X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428226.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 mai 1992, 91PA00295, inédit au recueil Lebon 1992-05-07 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00295 Plein contentieux fiscal C MENDRAS de SEGONZAC VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1991, présentée pour M. Georges X... demeurant ... par Me GRESY, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1992 : - le rapport de M. MENDRAS, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que M. X... a reçu un exemplaire de la notification de redressements datée du 7 décembre 1983 ; que s'il soutient à l'appui de sa requête que ce document était illisible, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'exemplaire en question, que M. X... ne pouvait ignorer que cet envoi avait pour objet de lui notifier les redressements faisant suite à la vérification de situation fiscale d'ensemble et aux demandes de justifications qui lui ont été adressées les 4 octobre et 4 novembre 1983 ; qu'ainsi à supposer même que le pli remis à M. X... n'ait contenu que l'exemplaire qu'il a produit à l'instance et non, comme le soutient l'administration, l'original de la notification, il lui était loisible de faire les diligences nécessaires auprès du vérificateur pour obtenir les précisions relatives au contenu de la notification ; que M. X... n'établit pas avoir demandé à l'administration de lui fournir une copie lisible de la notification ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce , M. X... n'est pas fondé à soutenir que les redressements contestés ne lui ont pas été régulièrement notifiés ; Considérant par ailleurs que M. X... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction administrative du 25 mai 1985 postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'administration ne peut avoir recours à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales pour défaut de réponse à une demande de justifications que si elle est dans l'impossibilité d'établir à quelle catégorie de revenus ressortissent les sommes qu'elle entend imposer ; que tel est le cas en l'espèce ; que dès lors M. X..., régulièrement imposé sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ne saurait utilement invoquer la circonstance que l'administration n'a pas apporté la preuve que les sommes qu'elle a taxées d'office constituaient des recettes professionnelles ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que les sommes qui ont été taxées d'office en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales correspondent à des gains provenant de paris sur les courses de chevaux et au loto, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de justification ; que par suite il ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des redressements contestés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé a soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 81-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ; Considérant, qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée . Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 8.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Décret 91-1266 1991-12-19 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
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