CETATEXT000007428229 J1XLX1992X05X0000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428229.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 90PA00545, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00545 C TRICOT MARTIN VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société à responsabilité limitée LA FENETRE AUTOMATIQUE ayant son siège social ... par la SCP VAILLANT et associés, avocat à la cour d'appel de Paris ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris respectivement les 15 juin 1990 et 6 août 1990 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8900493/6 du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des pénalités que lui a infligées l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense sur le chantier de l'école de danse de l'opéra de Paris à Nanterre ; 2°) de lui accorder la décharge desdites pénalités ; 3°) de condamner l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la défense à lui payer une somme de 75.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les pénalités de retard : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par marché du 6 décembre 1985, la société à responsabilité limitée LA FENETRE AUTOMATIQUE a été chargée du lot "menuiseries extérieures, occultation" pour la réalisation de l'école de danse de Nanterre ; que la fourniture et la pose de volets roulants prévues pour le 8 décembre 1986 n'ont été entièrement exécutées que le 30 août 1987, soit avec un retard de cent soixante seize jours dont soixante quinze jours ont été imputés à la société requérante et ont donné lieu à application par le ministre de la culture, maître d'ouvrage, de pénalités de retard ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4-3-2 du cahier des clauses administratives particulières : "Tout retard dès qu'il est constaté et porté au procès-verbal des rendez-vous de chantier, entraîne l'application des pénalités prévues ci-dessus et ce, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable ... le pilote est réputé seul qualifié pour constater un retard et ses conséquences ..." ; Considérant que les pénalités de retard prévues dans les marchés et auxquelles le maître d'ouvrage peut prétendre sont applicables de plein droit dès lors qu'un retard se produit dans l'exécution du marché ; qu'en l'espèce, le retard dans l'approvisionnement du chantier est admis par la société requérante ; que par suite, les pénalités de retard litigieuses pouvaient lui être infligées sans que le maître de l'ouvrage ait à établir l'existence d'un préjudice ayant pour origine le retard dans l'exécution du marché ; Considérant, en second lieu, que la société à responsabilité limitée LA FENETRE AUTOMATIQUE soutient que les article 4-3-2 et 4-3-3 du cahier des clauses administratives particulières ont été méconnus en ce qu'il prévoient que les pénalités de retard encourues par les entreprises doivent être portées au compte des pénalités suivant la proposition de la maîtrise de chantier et leur répartition entre les entreprises établie par le pilote ou à défaut par le maître d'oeuvre ; que d'une part il ne résulte pas de l'instruction que les pénalités contestées n'ont pas été portées au compte des pénalités suivant la proposition de la maîtrise de chantier faute de production d'éléments suffisamment probants de la part de la société requérante ; que d'autre part aucune disposition contractuelle n'interdisait au maître de l'ouvrage d'appliquer les pénalités de retard litigieuses ; que le moyen invoqué doit en conséquence être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4-3-2 du cahier des clauses administratives particulières : "Les pénalités ...feront l'objet de retenues provisionnelles sur les situations de travaux" ... "le compte des pénalités sera mis à jour mensuellement avant l'établissement des décomptes mensuels" ; que la société requérante fait valoir que, contrairement à ces dispositions, les pénalités litigieuses n'ont jamais fait l'objet de retenues provisionnelles et ne lui ont été infligées qu'au moment de l'établissement du décompte définitif ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement aux allégations de la requérante, les pénalités contestées ont été portées sur le décompte du 25 septembre 1987 établi après le compte-rendu de la réunion de chantier du 27 juillet 1987 au cours de laquelle l'entreprise pilote a constaté un retard de quatre mois dans l'avancement du chantier ; que, dès lors, qu'il s'agit du premier décompte établi après la constatation du retard incriminé, la seule circonstance qu'aucun décompte mensuel n'ait été établi en août 1987 ne permet pas considérer que les dispositions de l'article 4-3-2 susrappelées ont été méconnues ; Considérant enfin que la société à responsabilité limitée LA FENETRE AUTOMATIQUE soutient que les pénalités lui ont été appliquées à tort sur la valeur totale du marché alors qu'elles n'auraient dû l'être que sur la partie du marché concernant la pose de volets roulants ; que, toutefois, il résulte clairement des dispositions de l'article 4-3-2 du cahier des clauses administratives générales que les pénalités doivent porter sur le montant total des lots ; qu'elles ont donc été appliquées à bon droit ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société à responsabilité limitée LA FENETRE AUTOMATIQUE étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat (ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture) à lui payer une somme de 75.000 F doivent, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetées ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LA FENETRE AUTOMATIQUE est rejetée. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.