CETATEXT000007428231 J1XLX1992X05X0000000626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428231.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 91PA00626, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00626 C TRICOT MARTIN VU la requête, présentée pour M. Serge X..., demeurant ..., présentée par Me ZIWIE, avocat à la cour d'appel de Paris ; elle a été enregistrée le 12 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ; M. X... demande à la cour de réformer le jugement du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé dans les conditions précisées dans les motifs de ce jugement, la décision en date du 30 juin 1989 par laquelle le délégué du Gouvernement, Haut-commissaire de la République, a rejeté la demande présentée par M. X... en vue d'être indemnisé des dégâts subis par son véhicule automobile le 15 juin 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ; VU les articles 125 à 129 de la loi du 6 septembre 1984 ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me ZIWIE, avocat à la cour, pour M. X... ; - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par jugement du 30 avril 1991, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 30 juin 1989 par laquelle le délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les Iles Wallis et Futuna, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a rejeté la demande que M. X... avait présentée le 11 août 1988 en vue d'obtenir réparation des dommages subis en raison de la destruction partielle de son véhicule automobile par incendie dans la nuit du 15 au 16 juin 1988 ; que l'article 1er du dispositif de ce jugement indique que cette annulation intervient dans les conditions précisées dans les motifs du même jugement ; que M. X... qui est recevable dans ces conditions à contester lesdits motifs fait valoir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il devait être déduit des frais exposés pour réparer son véhicule le produit de la vente dudit véhicule ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4 et 79 des lois du 17 juillet 1986 et 9 novembre 1988 l'Etat assure l'indemnisation totale des dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 21 octobre 1984 et le 20 août 1988, et qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 17 juillet 1986 : "les dommages directs indemnisés en application de l'article 4 sont les suivants : ...4° les dommages causés aux véhicules terrestres, maritimes ou aériens ..." ; Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Nouméa, il n'est pas contesté que les dommages dont le requérant demande réparation ont été provoqués par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire durant la période considérée, au cours de laquelle ont été perpétrés les faits délictueux qui sont directement à l'origine des préjudices allégués par M. X... ; qu'il n'est pas davantage sérieusement contesté qu'au moment de ces faits, le véhicule endommagé (Peugeot 305 GL break, immatriculé n° 98858 NC) appartenait au requérant ; que la circonstance que ce dernier l'a revendu en octobre 1988, d'ailleurs en raison de son départ définitif du territoire -le séjour qu'il y effectuait en qualité d'instituteur étant arrivé à son terme-, ne suffit pas à retirer aux dommages litigieux leur caractère de préjudice direct dont doivent justifier les victimes pour être indemnisées ; Considérant, en ce qui concerne les frais de réparation de son véhicule automobile qu'il est constant que M. X... a engagé des dépenses pour remettre son véhicule endommagé en état de marche ; qu'il est par conséquent en droit d'obtenir réparation de ce chef de dommage sous réserve d'en justifier ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fourni une facture arrêtée à la somme de 217.649 CFP à la commission d'évaluation qui s'est réunie le 17 mars 1989 ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme justifiant des frais ainsi engagés au titre desquels il demande à la cour administrative d'appel de lui accorder une indemnité de 11.000 F ; qu'il y a donc lieu de lui accorder une indemnité de 11.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 1988 date du dépôt de sa demande au Haut-commissariat ; Considérant, en ce qui concerne les frais d'immobilisation, que si M. X... soutient avoir été privé de l'usage de son véhicule pendant deux mois et avoir engagé des frais pour effectuer un trajet quotidien de vingt kilomètres entre son domicile et son lieu de travail, il est constant qu'il n'apporte, en tout état de cause, devant la cour administrative d'appel, malgré la mesure d'instruction du 11 mars 1992, aucun justificatif en ce qui concerne la durée d'immobilisation de son véhicule ; que, par suite, aucune indemnité ne saurait lui être accordée de ce chef ; Considérant enfin que si l'Etat ne peut être condamné à payer une indemnité excédant le montant du préjudice subi, il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait réalisé une quelconque plus-value en procédant à la vente de son véhicule en octobre 1988 ; qu'il ne saurait être regardé comme ayant tiré un quelconque profit du fait des réparations effectuées sur son véhicule ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Nouméa a, par le jugement attaqué, décidé que sur l'indemnité qu'il devait percevoir il devait être opéré la déduction du produit de la vente dudit véhicule ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat (ministre des départements et territoires d'outre-mer) à payer la somme de 3.000 F à M. X... au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Serge X... la somme de 11.000 F. Cette somme portera intérêts à compter du 11 août 1988.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 30 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 60-04-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-844 1986-07-17 art. 5 Loi 88-1028 1988-11-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.