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90PA00713

CETATEXT000007428232 J1XLX1992X05X0000000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 mai 1992, 90PA00713, inédit au recueil Lebon 1992-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00713 C DUHANT MARTIN VU la requête présentée pour la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE ET MARNE par la SCP MARTIN-DELORY-PAMART, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1990 ; la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE ET MARNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 882407 du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à payer à M. X... un plein traitement pour la période du 5 novembre 1986 au 1er septembre 1988, au remboursement des frais médicaux entraînés par l'accident dont il a été victime et à lui verser une indemnité de 13.000 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) d'ordonner une expertise ; 4°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 mai 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me PAMART, avocat à la cour, pour la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE ET MARNE, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel : Considérant qu'à supposer même que le département de Seine et Marne n'ait pas été mis en cause en première instance, le service départemental d'incendie et de secours de Seine et Marne établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière est sans intérêt et partant sans qualité à faire appel du jugement entrepris qui condamne le département de Seine et Marne à payer diverses sommes à M. X... et renvoie celui-ci devant ledit département pour liquidation ; Sur la demande d'intérêts de M. X... : Considérant que cette demande présente le caractère d'un appel incident formé postérieurement à l'expiration du délai d'appel principal ; que par suite de l'irrecevabilité de ce dernier elle n'est elle même pas recevable ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel : Considérant que LA DIRECTION DEPARTEMENTALE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE ET MARNE, succombant en l'instance et M. X... n'ayant en toute hypothèse pas chiffré sa demande au titre dudit article, les conclusions des deux parties tendant à ce qu'il en soit fait application ne peuvent être que rejetées ;Article 1er : La requête de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE ET MARNE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'octroi des intérêts et à la condamnation de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE ET MARNE sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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