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89PA02083

CETATEXT000007428234 J1XLX1990X11X0000002083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428234.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 27 novembre 1990, 89PA02083, inédit au recueil Lebon 1990-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02083 Plein contentieux fiscal C GENESTE BERNAULT VU la requête présentée par M. Jean-Claude HUBERTY, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1989 ; M. HUBERTY demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 83412 F du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Dourdan ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 13 novembre 1990 : - le rapport de M. GENESTE, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. HUBERTY a exploité un fonds de commerce de garage dans un immeuble appartenant à la société civile immobilière "La Porte de Chartres" dont il était l'un des associés ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré à ses résultats, d'une part, des sommes portées au passif du bilan comme constituant des dettes de l'entreprise ainsi que les intérêts correspondants et, d'autre part, une somme de 350.000 F versée au requérant par la société civile immobilière ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un emprunt a été contracté en 1970 auprès d'un établissement de crédit par la société civile immobilière ; que, nonobstant la circonstance que ledit emprunt ait été assorti d'une assurance-vie sur la tête de M. HUBERTY, celui-ci, qui n'était pas l'emprunteur, n'était pas en droit d'en inscrire le montant parmi les dettes de son entreprise ; Considérant, en deuxième lieu, que M. HUBERTY n'a pu produire aucun acte établissant que son père lui aurait consenti des avances d'un montant global de 145.000 F ; qu'ainsi c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre que ces sommes puissent figurer au passif de l'entreprise du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. HUBERTY n'était pas en droit de porter les intérêts afférents aux prêts allégués parmi les charges déductibles des exercices 1977, 1978 et 1979 ; Considérant, enfin, que, par actes des 4 et 28 décembre 1979, la société civile immobilière "La Porte de Chartres" a cédé les locaux nus dont elle était propriétaire et qu'elle avait donnés à bail à M. HUBERTY ; qu'ainsi la société n'était plus propriétaire de ces lieux à la date du 30 décembre 1979 à laquelle elle a, par convention enregistrée le 23 avril 1980, résilié, avec effet du 31 décembre 1979 et moyennant une indemnité de 350.000 F, le bail consenti à M. HUBERTY ; que, dans ces conditions, la somme litigieuse a été, à bon droit, réintégrée dans les recettes d'exploitation du requérant de l'exercice 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HUBERTY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement accueilli sa demande ;Article 1 : La requête de M. HUBERTY est rejetée. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES

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