CETATEXT000007428238 J1XLX1990X11X0000002323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 novembre 1990, 89PA02323, inédit au recueil Lebon 1990-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02323 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM VU la requête présentée pour M. Thierry X... demeurant ... ; elle a été enregistrée le 19 juin 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 69526/1 du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 6 novembre 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - les observations de la S.C.P. VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Thierry X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les conclusions relatives à l'irrégularité du jugement attaqué ont été présentées par le requérant pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré le 1er mars 1990 soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur le bien-fondé de l'imposition contestée : Considérant que M. X..., qui exerce la profession de chef de publicité de presse, a, pour le calcul de ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1983, pratiqué sur les sommes reçues en rémunération de ses fonctions la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % prévue en faveur des "représentants en publicité" à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que l'administration a réintégré cette déduction dans les bases de son revenu imposable au titre desdites années ; que M. X... demande la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces redressements ainsi que la réduction de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984, année au titre de laquelle il a omis de revendiquer le bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % ; que ses conclusions sont recevables pour l'ensemble de la période litigieuse dès lors qu'elles ont été présentées dans le délai par voie de réclamation contentieuse puis reprises devant le juge de l'impôt ; Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les "représentants en publicité" ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; Considérant que l'ensemble des attestations d'entreprises et de gestionnaires de budgets publicitaires versées par M. X... au dossier d'appel, dont le ministre n'est pas en l'espèce fondé à critiquer la production après les années d'imposition établit que le requérant s'est livré durant lesdites années à une activité réelle et constante de prospection et de démarcharge de la clientèle de l'agence "Archat" ;que d'ailleurs le président-directeur général de celle-ci a attesté que cette activité présentait un caractère essentiel ; que par suite, alors même que la rémunération de l'intéressé dont il est ni établi, ni même allégué qu'il exerçât dans l'entreprise des fonctions de direction excédant le champ de la recherche d'annonceurs notamment pour la revue "Maison et Jardin", était fixée en pourcentage du chiffre d'affaires global du bureau de Paris de l'agence variable, selon les résultats de celle-ci et que les déclarations D.A.S.1 de l'employeur ne faisaient pas mention d'une déduction supplémentaire, M. X... peut être regardé comme justifiant, même dans le silence de contrat, que les fonctions de chef de publicité conférées par celui-ci comportaient, en fait, l'exercice d'activités de la nature de celles de représentant en publicité ouvrant droit à la déduction litigieuse ;Article 1er : Il est accordé décharge à M. X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983.Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1984 sont réduites pour tenir compte d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 %.Article 3 : Il est accordé réduction à M. X... de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 dans les proportions de l'article 2.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 1989 est annulé. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83 CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.