CETATEXT000007428239 J1XLX1990X11X0000002395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428239.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 novembre 1990, 89PA02395, inédit au recueil Lebon 1990-11-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02395 Plein contentieux fiscal C MIQUEL SICHLER VU la requête présentée par M. Ahmed MENEBHI demeurant ... ; elle a été enregistrée le 13 juillet 1989 ; M. MENEBHI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8706003/1 du 16 mai 1989 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "1. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %" ; Considérant que M. MENEBHI déclare avoir souscrit le 24 octobre 1977 cent parts de la société à responsabilité limitée "Café Le Delta" pour un montant de 10.000 F ; qu'il résulte d'un acte sous-seing privé en date du 22 mai 1981 qu'il a vendu ces cent parts à son coassocié, M. X..., au prix de 363.352,27 F ; que, par un autre acte sous-seing privé du même jour, il a cédé à M. X... la somme de 36.647,73 F représentant le solde créditeur du compte-courant ouvert à son nom dans les livres de la société à responsabilité limitée "Café Le Delta" ; qu'il n'établit pas que le prix de 363.352,27 F auquel il a vendu ses parts sociales aurait inclus par erreur une partie du solde créditeur de son compte-courant, lequel aurait dépassé en réalité la somme de 36.647,73 F susmentionnée ; que c'est donc à bon droit qu'il a été imposé, conformément aux dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts, sur une plus-value évaluée à 353.352 F ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition complémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de ladite plus-value ;Article 1er : La requête de M. Ahmed MENEBHI est rejetée. 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE CGI 160
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.