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89PA01096

CETATEXT000007428241 J1XLX1990X12X0000001096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428241.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 décembre 1990, 89PA01096, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01096 Plein contentieux fiscal C Lotoux Bernault Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société a responsabilité limitée "SEBA INTERNATIONAL" ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée "SEBA INTERNATIONAL" dont le siège est ..., par la SCP PIWNICA-MOLINIE avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1987 et 10 décembre 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°52326/2 du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, de l'amende fiscale ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société "SEBA INTERNATIONAL" qui a pour activité l'achat et la vente en gros de matériel divers d'équipement électronique ou ménager s'est vu assigner d'office, au titre de l'année 1981, des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et a été assujettie à l'amende fiscale visée à l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 10 octobre 1983, intitulée complémentaire et rectificative, avait pour objet d'annuler la notification du 12 septembre 1983 et de compléter notamment celle du 4 juillet 1983, à laquelle elle ne se substituait pas, en matière de taxe sur la valeur ajoutée par une mention expresse sur ladite taxe ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales précité, elle n'a pas été mise en mesure par les deux notifications des 4 juillet et 10 octobre 1983 de connaître la teneur exacte des rehaussements que l'administration entendait apporter d'office aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable ; Considérant, d'autre part, que la société "SEBA INTERNATIONAL" ne saurait, en tout état de cause, se plaindre de l'absence de communication des documents saisis par la brigade nationale d'enquêtes économiques, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir effectué, auprès de l'administration fiscale, les démarches nécessaires à la communication desdits documents ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs du jugement du 27 novembre 1986 ayant relaxé le gérant statutaire de la société "SEBA INTERNATIONAL" et au bénéfice du doute en ce qui concerne des achats ou la vente sans facture, au cours de l'année 1981 ; Considérant, en second lieu, que la requérante qui supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions d'office qu'elle conteste, n'établit pas qu'elle n'a pas procédé en 1981 à des achats sans facture et non comptabilisés, pour un montant d e 17.280 F et à des achats dissimulés de 1.020.205 F en 1981 en se bornant à contester, d'une part, la validité des bons de commande saisis au domicile de son directeur administratif et gérant de fait et dont la plupart d'entre eux mentionnait, même mal orthographié, le nom de la société, voire son adresse et, d'autre part, les prix figurant sur lesdits bons sans démontrer leur exagération ; qu'elle n'établit pas davantage que le coefficient de marge de 1,45 appliqué aux achats précités en vue de reconstituer les recettes dissimulées ait été exagéré dès lors que le coefficient dont s'agit était celui déclaré par la requérante au titre de 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "SEBA INTERNATIONAL" ne démontre ni l'exagération des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée déterminée par l'administration, ni par voie de conséquence celle de la pénalité fiscale à laquelle elle a été soumise en application de l'article 1763 A du code général des impôts sur la base d'un montant de revenus distribués de 466.868 F ; que, par ailleurs, la société requérante, qui n'a pas justifié avoir présenté avant l'établissement des cotisations d'impôts litigieuses une demande tendant à l'application de l'article L.77 du livre des procédures fiscales, ne saurait utilement invoquer à l'appui d'une telle demande la circonstance que lesdites cotisations n e seraient pas définitives ; Sur les pénalités pour mauvaise foi et manoeuvres frauduleuses : Considérant que la dissimulation d'achats et de recettes suffit, dans les circonstances de l'espèce, à établir non seulement l'absence de bonne foi de la société requérante mais aussi l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que la société "SEBA INTERNATIONAL" n'est dès lors pas fondée à contester les pénalités pour absence de bonne foi et manoeuvres frauduleuses dont ont été respectivement assorties, sur le fondement des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "SEBA INTERNATIONAL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de la société "SEBA INTERNATIONAL" est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L76

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