CETATEXT000007428246 J1XLX1990X12X0000001112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428246.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 décembre 1990, 89PA01112, inédit au recueil Lebon 1990-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01112 Plein contentieux fiscal C MIQUEL LOLOUM VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1986, transmis à la cour la requête présentée par M. André ASSIE ; VU la requête présentée par M. André ASSIE, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 13 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. ASSIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84499 F et 84555 F en date du 25 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires de taxe sur le chiffre d'affaires auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ainsi que des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; VU les autres pièces du dossier . VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 27 novembre 1990 : - le rapport de Mme MIQUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 19 janvier 1989, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à M. André ASSIE un dégrèvement de 11.936 F en principal et 3.432,28 F de pénalités correspondant à la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignées ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices de M. ASSIE pour les années en cause ont été évalués d'office ; que la mise en oeuvre de cette procédure n'est pas contestée ; que, lors de sa séance du 14 mai 1981, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est, en conséquence, déclarée incompétente pour connaître des redressements notifiés à l'intéressé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que ladite commission aurait été irrégulièrement composée est en tout état de cause inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions à l'impôt sur le revenu : Sur les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que M. André ASSIE exploite à titre individuel à Aubervilliers une entreprise d'impression sur métaux ; que sa fille Chantal Assie exploite dans les mêmes locaux une entreprise dirigée jusqu'en 1976 par sa mère Mme Marie-Claire Assie ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité des établissements André ASSIE, le vérificateur a estimé que les entreprises exploitées par M. André ASSIE et par son épouse puis sa fille constituaient une unique entreprise et a, en conséquence remis en cause les forfaits précédemment conclus avec les intéressés et notifiés à M. ASSIE divers redressements en matière d'impôt sur le revenu ; Considérant que si M. ASSIE soutient que les activités de gravure chimique qu'il exerce et l'activité de gravure mécanique exercée par sa femme puis sa fille sont nettement distinctes, il est constant que les deux entreprises exercent dans les mêmes locaux, utilisent les mêmes moyens techniques et le même stock de matières premières, que la clientèle et les fournisseurs sont communs et que M. André ASSIE dispose de la signature sur l'ensemble des comptes bancaires et postaux y compris sur ceux de Mme Marie-Claire Assie puis de Melle Chantal Assie et signe l'ensemble des traites des deux entreprises ; que la circonstance, que par un jugement du 3 juin 1986, le tribunal de grande instance de Pontoise n'ait pas retenu l'intention frauduleuse dans la création de deux exploitations distinctes ne fait pas obstacle à ce que l'administration regarde ces deux exploitations comme constituant une entreprise unique alors surtout que, par un arrêt en date du 18 décembre 1987, la cour d'appel de Versailles a estimé que l'affectation du chiffre d'affaires à l'une ou l'autre des entreprises présentait un caractère purement artificiel et fallacieux et était effectuée dans le seul but de bénéficier chaque année de manière permanente du régime d'imposition forfaitaire auquel les intéressés ne pouvaient prétendre ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a considéré que les deux entreprises exploitées par M. ASSIE et son épouse puis sa fille constituaient une entreprise unique et a assujetti M. ASSIE aux compléments d'impôt litigieux dont l'intéressé ne démontre pas l'exagération des bases ; Sur les avantages en nature afférents à l'utilisation de voitures à titre privatif : Considérant que le contribuable n'a pas accepté le redressement ; qu'en se bornant en la présente instance à faire valoir que les éléments invoqués par le contribuable ne suffisent pas à prouver l'absence d'utilisation à des fins privées de véhicules sociaux et que le kilométrage retenu n'apparaît pas excessif, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe quant au montant de l'avantage réintégré ; qu'il y a lieu sur ce point à réduction des cotisations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ASSIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 11.936 F en principal et 2.432,28 F en pénalités correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. ASSIE.Article 2 : Il est accordé à M. ASSIE réduction en droits et pénalités des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1975 à 1978 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers procédant de l'imposition de revenus considérés comme distribués de 14.900 F en 1975, 14.900 F en 1976, 15.700 F en 1977, 16.300 F en 1978.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ASSIE est rejeté. 19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES
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