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89PA01157

CETATEXT000007428250 J1XLX1990X12X0000001157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428250.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 décembre 1990, 89PA01157, inédit au recueil Lebon 1990-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01157 Plein contentieux fiscal C Simon Bernault Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Eric HACKE ; Vu la requête présentée par M. Eric HACKE demeurant ..., elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1988 ; M. HACKE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de M. Eric X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, applicable aux années d'imposition 1980, 1981 et 1982 : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :

  1. a)chantiers de construction ou de montage, installations d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférente ;
  2. b)prospection, recherche ou extraction des ressources naturelles. III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ses rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui exerçait des fonctions d'ingénieur technico-commercial, chargé du secteur Moyen-Orient, auprès de la compagnie générale d'électricité Alsthom international, a effectué à ce titre des voyages à l'étranger en 1980, 1981 et 1982 ; que, sans soutenir qu'il remplit les conditions prévues au II de l'article 81 A précité du code, il se borne à invoquer les dispositions du III de cet article ; Considérant que ces dispositions ne concernent que les personnes qui perçoivent de leur employeur, pendant les séjours qu'ils effectuent à l'étranger, des majorations de salaires à raison de ces séjours ; qu'en l'espèce M. X... n'a versé à l'instance aucune pièce de nature à établir qu'il a perçu des émoluments particuliers à raison de ses déplacements au Moyen-Orient ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir de ces dispositions ; En ce qui concerne le bénéfice d'une interprétation administrative : Considérant que le requérant ne peut se fonder, pour invoquer le bénéfice d'une instruction administrative, sur les dispositions de l'article premier du décret du 28 novembre 1983, dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur de ce décret ; Considérant que M. HACKE invoque une instruction de la direction générale des impôts en date du 26 juillet 1977 qui, pour l'application des dispositions du 111 de l'article 81 A précité, conduit à exclure des bases d'imposition du salarié "tous les suppléments de rémunération qui sont liés à l'expatriation" de celui-ci et admet comme règle pratique qu'il convient de retenir comme base d'imposition "le montant de la rémunération allouée en France pour une activité comparable" ou le montant de la rémunération ion qui est prévue par les conventions collectives à niveau de qualification égal, sans que ce montant puisse être inférieur au salaire perçu par le contribuable avant son départ pour une période d'activité identique ; que si le requérant soutient qu'il a perçu un supplément de rémunération lié à ses déplacements à l'étranger, il ne saurait en justifier par la seule production d'un certificat de son employeur qui se borne à indiquer qu'au cours des années 1980 à 1982 M. HACKE a perçu un sur-salaire par rapport aux niveaux de salaire prévus par la convention collective de la métallurgie et ne fait aucune mention des raisons ayant motivé cette majoration de salaire ; qu'ainsi il ne peut se prévaloir des dispositions de l'instruction administrative dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HACKE n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. HACKE est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 81 A Décret 83-1025 1983-11-28 art. 81 Instruction 1977-07-26 DGI

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