CETATEXT000007428254 J1XLX1991X09X0000002911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428254.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1991, 89PA02911, inédit au recueil Lebon 1991-09-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02911 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU la requête présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant ..., représentée par Me LOUIS, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 décembre 1989 ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10187 en date du 20 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1981 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de Me CABELI, avocat à la cour, substituant Me LARDIN-BEAUVISAGE, avocat à la cour, et celles de M. DELPEYROUX, conseiller juridique et fiscal, pour Mme Suzanne X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts sur le fondement duquel le ministre entend justifier les impositions litigieuses : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : .... 3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits" ; Considérant que M. et Mme X... ont acquis en 1944 un terrain à usage agricole d'une superficie de 48 hectares 87 ares à Petit Bourg (Guadeloupe) ; que ce terrain a été exploité à des fins agricoles jusqu'à ce qu'une autorisation d'en lotir une partie, d'une surface de 12 hectares 6 ares, ait été accordée par arrêté préfectoral en date du 10 août 1977 ; que quatre-vingt six lots viabilisés sur quatre-vingt sept ont été vendus au cours des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que l'administration a considéré que Mme X... avait réalisé une opération de lotissement en qualité de marchand de biens ; Considérant, d'une part, que l'administration ne saurait assujettir Mme X... aux impositions litigieuses ni en se fondant sur une déclaration d'existence au titre de marchand de biens qu'aurait faite le contribuable qui fait d'ailleurs valoir ne pas être le signataire de ce document, ni en soutenant que l'opération de lotissement dont s'agit présentait un caractère spéculatif ; que, d'autre part, si M. et Mme X... avaient vendu entre 1972 et 1980 dix-neuf lots dépendant d'une propriété située sur la commune du Lamentin, au lieu-dit "Montalègre", acquise en 1939 et 1940, et entre 1973 et 1976 trente-sept lots dépendant d'un terrain acheté en 1957 sur la commune du Moule, au lieu-dit "Sainte-Marguerite", il résulte de l'instruction que ces terrains, revendus respectivement 35 ans et 15 ans après leur achat et qui ont été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, exploités à des fins agricoles, n'ont pas été acquis dans une intention spéculative ; qu'enfin, la circonstance que la requérante se serait acquittée de ses obligations déclaratives en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée est sans influence sur la qualification de l'opération au regard de l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, l'administration n'était pas fondée à imposer Mme X... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n° 10/87 en date du 20 octobre 1989 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.Article 2 : Mme X... est déchargée des cotisations supplémen-taires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles M. X..., son époux décédé, a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES Arrêté 1977-08-10 CGI 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.