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90PA00117

CETATEXT000007428257 J1XLX1991X10X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428257.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 3 octobre 1991, 90PA00117, inédit au recueil Lebon 1991-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00117 Plein contentieux fiscal C MOUREIX de SEGONZAC VU la requête présentée pour M. Marc X... demeurant ..., par Me PELISSIER, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1990 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 : - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - les observations de Me PELISSIER, avocat à la cour, pour M. Marc X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) Personnes qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1981 M. X... a cédé un immeuble, sis à Paris dans le 2ème arrondissement et donné en location, qu'il avait acquis en 1974 ; que durant les dix années antérieures, l'intéressé avait effectué l'acquisition de quatre autres immeubles, suivie de quatre ventes dans des délais assez brefs ; qu'en raison tant du nombre des opérations que de la brièveté des délais séparant l'acquisition de la revente, M. X..., qui d'ailleurs à partir de 1980 a déclaré exercer une activité de marchand de biens et revendique cette qualité dans la présente instance, établit qu'il s'est livré habituellement à l'achat d'immeubles en vue de leur revente, alors même que la cession de l'immeuble sis à Paris, dans le 2ème arrondissement, s'expli-querait par des difficultés de trésorerie ; que, par suite, le profit réalisé lors de la vente de cet immeuble aurait dû être imposé, non selon la déclaration de M. X..., qui s'était placé à tort initialement sous le régime alors applicable des plus-values réalisées dans le cadre des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts, mais selon les dispostions de l'article 35 I dudit code ; Mais, considérant, d'autre part, que les bénéfices imposables en vertu de l'article 35 I du code général des impôts doivent être fixés conformément aux règles qui régissent la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et qui sont tracées notamment aux articles 38 et 39 dudit code ; que ces règles ne permettent pas d'admettre que, comme le demande M. X..., le prix de revient de l'immeuble vendu fasse l'objet de la réévaluation à la date de la cession prévue par l'article 150 K du code susvisé ; qu'il n'est pas établi que la nouvelle imposition résultant de l'application des règles fixées aux articles 38 et 39 susvisés soit plus favorable au requérant que celle déterminée sur la base des dispositions de l'article 35 A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à demander, sur le fondement de l'article 35 I du code général des impôts, la réduction des bases d'imposition, ni à prétendre, à titre subsidiaire, à ce que celles-ci soient établies selon les dispositions des articles 150 A et suivants dudit code ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 35 I, 35 A, 38, 39, 150 K, 150 A

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