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90PA00255

CETATEXT000007428259 J1XLX1991X10X0000000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428259.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 octobre 1991, 90PA00255, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00255 C LOTOUX de SEGONZAC VU le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; il a été enregistré au greffe de la cour le 14 mars 1990 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la commune de Bobigny une somme de 2.548.608 F, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 1988 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la commune de Bobigny ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962, modifié par les décrets n° 67-277 du 31 mars 1967, n° 68-306 du 2 avril 1968, n° 71-35 du 6 janvier 1971 et n° 72-196 du 10 mars 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de la SCP CEVAER-WILLAUME, avocat à la cour, pour la commune de Bobigny, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS forme appel du jugement du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la commune de Bobigny la somme de 2.548.608 F en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute commise par l'Etat du fait du défaut de versement d'une subvention à laquelle prétend la commune à raison de l'acquisition du terrain d'assiette nécessaire à la construction du lycée "Louise X..." ; Considérant que si l'article 2 du décret susvisé du 27 novembre 1962 prévoit que la collectivité locale "peut obtenir une subvention de l'Etat" à raison du terrain d'assiette mis gratuitement à sa disposition par la commune, ledit article ne saurait créer au profit de cette dernière un droit à l'octroi d'une subvention ; que, d'autre part, le certificat administratif établi à l'occasion de la constitution du dossier de financement de l'opération et mentionnant le montant maximal de la subvention à laquelle pouvait prétendre la commune de Bobigny au titre de ce décret, ne pouvait valoir engagement ferme de l'Etat ni même simple promesse d'attribution de ladite subvention ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'allouer à la commune la subvention litigieuse l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné au versement d'une indemnité égale au montant de la subvention sollicitée ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen articulé par la commune de Bobigny dans sa demande ; Considérant que la convention conclue entre l'Etat et la commune de Bobigny le 14 novembre 1975 prévoit en son article 1er que "la commune de Bobigny ... 3°) met à la disposition de l'Etat un terrain d'implantation d'une superficie de 19.100 m2 ... étant entendu que la superficie subventionnable sera limitée soit à la superficie théorique soit à la superficie réelle d'emprise ..." ; que cette disposition, par sa formulation même, n'implique pas un droit à l'octroi d'une subvention ; que, dès lors, la commune de Bobigny ne peut utilement soutenir qu'en exécution de cette stipulation l'Etat était tenu de subventionner l'acquisition du terrain d'assiette ; Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la demande présentée par la commune de Bobigny devant le tribunal administratif doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la commune de Bobigny est rejetée. 16-04-01-02-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - SUBVENTIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 62-1409 1962-11-27 art. 2

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