CETATEXT000007428270 J1XLX1991X10X0000000590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428270.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 octobre 1991, 91PA00590, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00590 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier M. Massiot M. Dacre-Wright VU enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1991 ; 1°) la requête présentée pour l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA REGION DE POISSY, par Me LIGIER, avocat à la cour ; l'UNION LOCALE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 7 juin 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la commune de Poissy (Yvelines), à l'UNION DES SYNDICATS CGT des communaux de Poissy et à l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA REGION DE POISSY de quitter les locaux qu'elles occupent dans l'immeuble sis ..., sous 48 heures à compter de la notification de ladite ordonnance et sous astreinte de 1.000 F par jour de retard au-delà de ce délai ; 2°) la requête présentée pour l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA REGION DE POISSY et tendant à ce que la cour ordonne la suspension immédiate et à titre provisoire de l'exécution de l'ordonnance de référé du 7 juin 1991 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 : - le rapport de M. MASSIOT, président-rapporteur, - les observations de Me LIGIER, avocat à la cour, pour l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA REGION DE POISSY, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un délai ait été fixé à l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA REGION DE POISSY pour présenter sa défense lors de la communication qui lui a été faite par la voie administrative de la demande de la ville de Poissy ; que cette notification n'ayant eu lieu que quatre jours seulement avant que, par l'ordonnance attaquée en date du 7 juin 1991, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles lui enjoigne de libérer, sous astreinte de 1.000 F par jour, les locaux qu'elle occupe au n° 12 du boulevard Lemelle à Poissy, cette ordonnance a été prise en violation de la procédure contradictoire ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la ville de Poissy devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que si, par convention en date du 26 novembre 1975, le maire de la ville de Poissy s'est engagé à mettre à la disposition de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA REGION DE POISSY les locaux précités, à titre gratuit, pour une durée maximum de neuf ans, renouvelable par tacite reconduction, il a été mis fin par la ville à cette occupation à l'échéance de la première période de neuf ans, soit le 26 novembre 1984, le syndicat étant autorisé, cependant, à se maintenir dans les lieux jusqu'au 26 novembre 1985 ; qu'ainsi, à cette dernière date, le syndicat se trouvait privé de tout titre au maintien dans ces locaux qui font partie du domaine public communal ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait eu, à prononcer son expulsion, une urgence justifiant la décision prise par le juge des référés ; qu'en effet, si la ville de Poissy se réfère à la délibération en date du 9 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal a autorisé "le maire à vendre à la "STIM Ile-de-France SNC" un terrain sis à Poissy avenue du Cep et boulevard Louis Lemelle, ... dans le cadre de l'aménagement de l'ilôt recevant la nouvelle poste", elle ne justifie pas du degré d'avancement de ce projet, ni même d'un commencement de travaux ; que par suite, l'UNION LOCALE requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a ordonné son expulsion de l'immeuble du ... ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA REGION DE POISSY à payer à la ville de Poissy une somme à ce titre ;Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juin 1991 est annulée.Article 2 : La demande d'expulsion présentée devant le président du tribunal administratif de Versailles par la ville de Poissy est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la ville de Poissy tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES -Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Méconnaissance - Existence - Injonction prononcée sans qu'un délai de réponse soit fixé au défendeur à la suite de la notification de la demande. 54-04-03-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - PROCEDURES PARTICULIERES ET JURIDICTIONS SPECIALISEES -Procédures d'urgence - Référé - Communication de la demande aux défendeurs éventuels - Prononcé de l'injonction quatre jours après la communication de la demande au défendeur, sans qu'un délai de réponse ait été fixé - Irrégularité. 54-03-005, 54-04-03-03 Méconnaît le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article R. 131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance par laquelle le juge des référés enjoint à un syndicat de libérer sous astreinte les locaux communaux qu'il occupe, et qui a été rendue quatre jours après la notification de la demande au défendeur, sans qu'un délai de réponse ait été fixé à ce dernier. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.