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89PA00706 89PA00707

CETATEXT000007428274 J1XLX1991X10X0000000706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428274.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 octobre 1991, 89PA00706 89PA00707, inédit au recueil Lebon 1991-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00706 89PA00707 C LACKMANN MESNARD VU I) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; VU, sous le n° 89PA00706, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril 1987 et 24 août 1987, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 81.401 du 23 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat in solidum avec les sociétés "Novetanche", "Comptoir des revêtements" et "Serete" à verser une indemnité de 1.040.300 F à l'hôpital départemental des Petits Prés à Plaisir, avec intérêts à compter du 8 septembre 1981 et a condamné l'Etat à garantir la société "Serete" de 15 % des condamnations mises à sa charge ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'hôpital devant le tribunal ; VU II) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société "NOVETANCHE" ; VU, sous le n° 89PA00707, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 9 avril 1987 et 10 août 1987, présentés pour la société "NOVETANCHE" par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société "NOVETANCHE" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 81.401 du 23 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée in solidum avec les sociétés "Serete", "Comptoir des revêtements" et l'Etat à verser une indemnité de 1.040.300 F à l'hôpital départemental des Petits Prés à Plaisir, 2°) de rejeter la demande présentée par l'hôpital devant le tribunal, 3°) de rejeter les appels en garantie de la société "Serete", 4°) subsidiairement, de condamner la société "Serete" à la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société "NOVETANCHE", et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le bureau d'études "Serete", - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et de la société "NOVETANCHE" sont relatives au même marché de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par marché passé sur appel d'offres, la société "Serete" a été chargée de la maîtrise d'oeuvre de la réfection totale de la cuisine centrale de l'hôpital départemental des Petits Prés à Plaisir (Yvelines), la société "NOVETANCHE" du lot n°3, relatif à l'étanchéité, et la société "Comptoir des revêtements" (CDR) du lot n° 5, revêtements de sols ; que, par délibération du 6 novembre 1975, le conseil d'administration de l'hôpital a chargé la direction départementale de l'équipement des Yvelines de la conduite d'opération de ces travaux ; que les réceptions provisoires des travaux ont été prononcées avec réserves les 19 octobre et 9 décembre 1977 ; que, saisi d'une requête présentée le 8 septembre 1981 par l'hôpital départemental des Petits Prés et visant les multiples désordres affectant le bâtiment, le tribunal administratif de Versailles a condamné conjointement et solidairement les sociétés "Serete", "NOVETANCHE" et "Comptoir des revêtements" ainsi que l'Etat à verser à l'hôpital départemental des Petits Prés une indemnité de 1.040.300 F ; que les sociétés "NOVETANCHE" et "Comptoir des revêtements" et l'Etat ont été respectivement condamnés à garantir la société "Serete" des condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 130.220 F, 15.010 F et 60.280 F ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et la société "NOVETANCHE" demandent à la cour d'annuler le jugement ; que la société "Serete" présente des conclusions incidentes à fin d'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, demande que la cour diminue le montant de l'indemnité mise à sa charge et laisse un quart du préjudice à la charge de l'hôpital ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de la société "NOVETANCHE" tiré du défaut de motivation du jugement : Considérant qu'après avoir mis l'Etat hors de cause dans la réalisation de cinq désordres sur les sept invoqués par l'hôpital tant dans les motifs que dans les quatre premiers articles du dispositif , le tribunal administratif de Versailles a ensuite, par l'article 5 du jugement attaqué, condamné conjointement et solidairement l'Etat et les sociétés "Serete", "NOVETANCHE" et "Comptoir des revêtements" à verser au centre hospitalier une indemnité de 1.040.300 F en réparation de l'ensemble des désordres affectant le bâtiment ; qu'ainsi son jugement est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ainsi que de contrariété entre les articles du dispositif ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'hôpital départemental des Petits Prés présentée devant le tribunal ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la cuisine ont fait l'objet les 19 octobre et 9 décembre 1977 d'une réception provisoire assortie de réserves importantes qui n'a pas été suivie d'une réception définitive de l'ouvrage ; que la prise de possession de celui-ci par l'hôpital, alors que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, n'a pu tenir lieu de réception définitive tacite et mettre fin au délai de garantie des constructeurs ; que, dès lors, la société "NOVETANCHE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'hôpital départemental des Petits Prés invoque à son encontre sa responsabilité contractuelle ; En ce qui concerne la responsabilité de la société "Serete" : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que le défaut d'étanchéité, les multiples infiltrations d'eau et la dégradation des revêtements des sols et des murs affectant le bâtiment de la cuisine sont dûs à des vices de conception de l'ouvrage qui sont de nature à engager la responsabilité de la société "Serete", chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'hôpital, maître d'ouvrage, lui ait imposé des choix techniques ou financiers rendant impossible toute réalisation correcte des travaux ; qu'au surplus la définition initiale du coût d'objectif de l'ouvrage a été établie, comme le prévoit la réglementation, par le maître d'oeuvre ; que la circonstance que, après la prise de possession des lieux, le personnel de l'hôpital ait, conformément aux usages hospitaliers, procédé quotidiennement à un lavage au jet de la cuisine réputée étanche, n'est pas, en l'espèce, constitutive d'une faute ayant pu aggraver les dommages constatés et susceptible d'atténuer la responsabilité de la société "Serete" ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant que lorsqu'un établissement public local et l'Etat conviennent de confier à la direction départementale de l'équipement, conformément à la directive du 8 octobre 1973 relative à la rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture, la conduite d'opération de travaux pour lesquels l'intervention de ce service n'est pas obligatoire, la convention ainsi conclue engage la responsabilité de l'Etat à raison de son inexécution ou de sa mauvaise exécution à moins de stipulations expresses contraires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'hôpital départemental des Petits Prés ait entendu renoncer à invoquer à l'encontre de l'Etat une action sur le fondement de la garantie contractuelle ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ne saurait, pour exonérer ses services de toute responsabilité, invoquer les dispositions du décret du 13 avril 1961 relatif à l'intervention des services des ponts et chaussées pour la gestion des voies communales, les travaux exécutés ne relevant pas de cette catégorie et, en tout état de cause, n'étant pas exécutés sous les ordres du directeur du centre hospitalier ; que, dès lors, l'hôpital départemental des Petits Prés est fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des fautes qu'il a éventuellement commises dans l'exécution de son contrat dès lors que ces fautes ont concouru à la réalisation du dommage invoqué ; En ce qui concerne la responsabilité de la société "Novetanche" : Considérant que la circonstance qu'une partie seulement des travaux d'étanchéité réalisés aient été prévus au devis descriptif du marché ne saurait exonérer la société "NOVETANCHE" de son obligation de réaliser les ouvrages demandés dans les règles de l'art ; qu'il lui appartenait, si elle l'estimait nécéssaire, de faire valoir par écrit ses réserves sur la conception des travaux qui lui étaient demandés ; que, dès lors, la société "NOVETANCHE" n'est pas fondée à soutenir que l'hôpital ne saurait invoquer d'éventuels manquements à ses obligations contractuelles ; Sur l'étendue des désordres et la réparation du préjudice : En ce qui concerne les infiltrations constatées au droit des cuvettes en inox : Considérant que ces infiltrations sont dues principalement à un vice de conception de l'ouvrage, imputable à la société "Serete" ; qu'il appartenait, toutefois, à la société "NOVETANCHE" de faire des réserves avant d'exécuter une étanchéité dont elle ne pouvait ignorer qu'elle était contraire aux règles de l'art ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le coût de la réfection des cuvettes en inox peut être évalué à 148.000 F dont il convient de déduire une somme de 17.000 F pour tenir compte de la plus-value apportée à l'ouvrage ; qu'il y a donc lieu de condamner conjointement et solidairement les sociétés "Serete" et "NOVETANCHE" à verser à l'hôpital départemental des Petits Prés une indemnité de 131.000 F ; qu'il y a lieu, eu égard aux fautes respectives qu'elles ont commises, de condamner la société "NOVETANCHE" à garantir la société "Serete" à concurrence de 10 % de l'indemnité mise à sa charge ; En ce qui concerne les infiltrations au droit des traversées de plafond du sous-sol : Considérant que les infiltrations affectant le plafond du sous-sol proviennent des traversées du plancher par de nombreuses canalisations ; que ce désordre est imputable tant à une mauvaise conception par le maître d'oeuvre de la circulation des fluides dans le bâtiment entraînant la multiplication de percements qu'à une mauvaise exécution de l'étanchéité de chaque passage par la société "NOVETANCHE" ; que la réfection des traversées du plancher a été évaluée par l'expert à 86.000 F ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner conjointement et solidairement les sociétés "Serete" et "NOVETANCHE" à verser à l'hôpital départemental des Petits Prés une indemnité de 86.000 F, la société "NOVETANCHE garantissant la société "Serete" à concurrence de 50 % de l'indemnité mise à sa charge ; En ce qui concerne l'absence de certains relevés d'étanchéité : Considérant que l'absence de relevés d'étanchéité au droit des portes des chambres froides, des escaliers et de la trappe d'accès en sous-sol provoque des infiltrations au sous-sol; que si ces désordres sont imputables à la société "Serete" qui avait omis ces relevés dans le devis descriptif du lot gros oeuvre, il appartenait à la société "NOVETANCHE" d'exiger le support nécessaire aux travaux d'étanchéité dont la réalisation lui incombait ; que la réalisation de nouveaux relevés d'étanchéité doit être évaluée à 57.100 F dont il convient de déduire une somme de 4.700 F pour tenir compte de la plus-value apportée à l'ouvrage ; qu'il y a donc lieu de condamner conjointement et solidairement les sociétés "Serete" et "NOVETANCHE" à verser à l'hôpital départemental des Petits Prés une indemnité de 52.400 F ; que, compte tenu des fautes qu'elles ont respectivement commises, il y a lieu de condamner la société "NOVETANCHE" à garantir la société "Serete" à concurrence de 35 % de l'indemnité mise à sa charge ; En ce qui concerne l'insuffisance des relevés d'étanchéité : Considérant que le vice de conception résultant de la hauteur insuffisante des relevés d'étanchéité, non conforme au DTU 52 appliqué en l'espèce, est imputable à la société "Serete" ; que ce manquement a été évoqué au cours d'une réunion de chantier en juillet 1977 sans contestation de la part de la société "NOVETANCHE" qui a accepté d'exécuter les relevés litigieux ; que le coût de reprise de ces relevés doit être évalué à 441.000 F ; qu'il y a donc lieu de condamner conjointement et solidairement les sociétés "Serete" et "NOVETANCHE" à verser à l'hôpital départemental des Petits Prés une indemnité de 441.000 F ; qu'il y a lieu de condamner la société "NOVETANCHE" à garantir la société "Serete" à concurrence de 15 % de l'indemnité mise à sa charge ; En ce qui concerne les désordres affectant le carrelage du sol de la cuisine : Considérant enfin que si le descellement du carrelage de la cuisine est uniquement dû à une mauvaise exécution du travail par la société "Comptoir des revêtements", il appartenait à la société "Serete", maître d'oeuvre, d'assurer le suivi du chantier et la surveillance du travail effectué par les entreprises ; que le coût de la réfection du carrelage de la cuisine peut être évalué à 15.800 F ; qu'il y a donc lieu de condamner conjointement et solidairement les sociétés "Serete" et "Comptoir des revêtements" à verser une indemnité de 15.800 F au centre hospitalier ; qu'il y a lieu de condamner la société "Comptoir des revêtements" à garantir la société "Serete" à concurrence de 90 % de la condamnation mise à sa charge ; En ce qui concerne la dégradation des revêtements de faïence des façades : Considérant que les bris et décollements des carreaux de faïence des doublages de façade sont imputables à la société "Serete" qui, d'une part, a commis une erreur dans la conception initiale de ces revêtements et a préconisé un matériau impropre à sa destination et, d'autre part, malgré les réserves émises par la société "Comptoir des revêtements" quant à la réalisation des travaux, mis en demeure cette société de les exécuter ; que la responsabilité de l'Etat se trouve également engagée dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la direction départementale de l'équipement n'est pas intervenue utilement pour conseiller le maître d'ouvrage lors des réserves émises par la société "Comptoir des revêtements" ; Considérant que le coût de la réfection du revêtement extérieur de façade est évalué par l'expert à 264.000 F dont il convient de déduire une somme de 38.500 F pour prendre en compte la plus-value apportée à l'ouvrage du fait de la rénovation totale de la façade ; qu'il y a donc lieu de condamner conjointement et solidairement la société "Serete" et l'Etat à verser à l'hôpital départemental des Petits Prés une indemnité de 225.500 F ; que, eu égard aux fautes respectives qu'ils ont commises, il y a lieu de condamner l'Etat à garantir la société "Serete" à concurrence de 15 % de la condamnation mise à sa charge ; Sur l'indexation des indemnités : Considérant que l'évaluation des dommages subis par l'hôpital doit être faite à la date du dépôt du rapport d'expertise ; que l'hôpital n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été placé dans l'impossibilité technique, administrative ou financière de procéder, dès cette date, à l'exécution des travaux de réfection ; que, dès lors, les conclusions de l'hôpital départemental des Petits Prés tendant à ce que les indemnités qui lui sont dues soient indexées sur l'indice du coût à la construction doivent être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que l'hôpital départemental des Petits Prés a droit aux intérêts sur les indemnités allouées à compter du 8 septembre 1981, date de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Versailles ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 août 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant que la charge définitive des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 46.135 F, doit être supportée à raison de 36.990 F pour la société "Serete", 6.815 F pour la société "NOVETANCHE", 690 F pour la société "Comptoir des revêtements" et 1.640 F pour l'Etat ;Article 1er : Le jugement du 23 janvier 1987 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Les sociétés "Serete" et "NOVETANCHE" sont condamnées conjointement et solidairement à verser à l'hôpital départemental des Petits Prés quatre indemnités de 131.000 F, 86.O00 F, 52.400 F et 441.000 F. La société "NOVETANCHE" est condamnée à garantir la société "Serete" de ces condamnations à concurrence respectivement de 10 %, 50 %, 35 % et 15 %.Article 3 : La société "Serete" et l'Etat sont condamnés conjointement et solidairement à verser à l'hôpital départemental des Petits Prés une indemnité de 225.500 F. L'Etat garantira la société "Serete" à concurrence de 15 % de cette condamnation.Article 4 : Les sociétés "Serete" et "Comptoir des revêtements" sont condamnées à verser à l'hôpital départemental des Petits Prés une indemnité de 15.800 F. La société "Comptoir des revêtements" garantira la société "Serete" à concurrence de 90 % de cette condamnation.Article 5 : Les indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêt porteront intérêts à compter du 8 septembre 1981.Article 6 : Les intérêts échus le 25 août 1988 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 7 : La charge définitive des frais d'expertise est mise à la charge de la société "Serete" pour 36.990 F, de la société "NOVETANCHE" pour 6.815 F, de la société "Comptoir des revêtements" pour 690 F et de l'Etat pour 1.640 F.Article 8 : Le surplus de la demande de l'hôpital départemental des Petits Prés, le surplus des conclusions d'appel en garantie des sociétés "Serete" et "NOVETANCHE" sont rejetés. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Code civil 1154 Décret 61-371 1961-04-13

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