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90PA00717

CETATEXT000007428276 J1XLX1991X10X0000000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428276.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 octobre 1991, 90PA00717, inédit au recueil Lebon 1991-10-29 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00717 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1990, présentée pour la société à responsabilité limitée "COLISEE VOYAGES" dont le siège est ... ; la société à responsabilité limitée "COLISEE VOYAGES" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 sous l'article 70087 du rôle de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposi-tion ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 1991 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de Me PAILHES, avocat à la cour, substituant Me KEROGUES, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée "COLISEE VOYAGES", - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société requérante a déduit à la clôture de l'exercice 1983 une perte correspondant à la renonciation à cette date à la poursuite du recouvrement de créances sur la clientèle procédant selon elle d'erreurs de comptabilisation en cours d'exercice sur la vente des billets de voyage délivrés sous sa responsabilité ; qu'elle fait valoir qu'une telle renonciation conforme à son intérêt relevait d'une gestion normale ; Considérant toutefois qu'il appartient en toute hypothèse à la requérante de justifier de la réalité et du montant de la perte déduite ; que si elle soutient qu'elle aurait fourni au vérificateur l'ensemble des éléments d'une telle justification, elle ne verse au dossier que quelques éléments très partiels ; qu'au surplus elle n'a, ni avant le recouvrement ni au contentieux, fourni d'élément explicatif sur la contradiction relevée par le vérificateur entre la situation de stricte égalité comptable des achats et des ventes de billets en 1981 et 1982 et la différence importante litigieuse en 1983 ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée "COLISEE VOYAGES" ne justifie ni de la réalité , ni, en tout état de cause, du montant de la perte à la déduction de laquelle elle prétend et qu'il y a lieu, de rejeter sa requête et de constater que les conclusions aux fins de sursis à exécution sont devenues sans objet ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "COLISEE VOYAGES" est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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