CETATEXT000007428283 J1XLX1992X02X0000000792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428283.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 février 1992, 90PA00792, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00792 Rejet 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Chanel M. Lotoux Mme de Segonzac VU la requête présentée par M. Jean-François VACHER, demeurant ..., agissant en qualité d'héritier de M. Jean VACHER décédé le 30 mars 1988 ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1990 ; M. VACHER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8708680/3 en date du 20 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée en qualité de tuteur légal de M. Jean VACHER et tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ce dernier avait été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de M. VACHER, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "a) Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91 ... Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 165.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 165.000 F à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels." ; Considérant que les "droits sociaux" au sens des dispositions précitées de l'article 158-5-a, sont ceux à raison desquels leurs détenteurs disposent d'un droit de vote dans les assemblées sociales et ont vocation à percevoir une quote-part des bénéfices sociaux de la société ; que pour l'appréciation du seuil de 35 % prévu par ce texte il y a lieu de retenir, s'agissant d'actions de sociétés anonymes, tant celles détenues en pleine propriété que celles grevées d'un usufruit et pour lesquelles l'usufruitier dispose, en vertu du premier alinéa de l'article 163, alors en vigueur, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, d'un droit de vote dans les assemblées générales ordinaires ; qu'il n'est pas contesté qu'au titre de l'année 1983, en litige, M. Jean VACHER détenait directement par l'ensemble des titres dont il avait la pleine propriété ou seulement l'usufruit, 36,22 % des droits sociaux de la société anonyme La distribution électronique ; que la circonstance que M. VACHER n'aurait pas disposé, pour la partie des actions dont il détenait seulement l'usufruit, de toutes les prérogatives attachées à la qualité d'associé est sans influence sur le pourcentage sus-indiqué de ses droits sociaux dans ladite société ; que c'est dès lors, à bon droit, que l'administration a appliqué aux salaires litigieux de M. VACHER, l'abat-tement de 10 % résultant des dispositions de l'article 158-5-a, du code général des impôts ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. VACHER ;Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée. 19-04-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DIVERS -Abattement de 20 % (article 158-5-a du C.G.I.) - Abattement réduit à 10 % pour la fraction des salaires supérieure à un certain montant dans le cas de salaires alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux - Seuil de 35 % de droits - Prise en compte pour le calcul de ces droits de l'ensemble des titres détenus en pleine propriété ou en usufruit. 19-04-02-07-03 Pour déterminer si une personne détient directement ou indirectement plus de 35 % de droits sociaux, au sens de l'article 158-5-a du code général des impôts, il y a lieu de prendre en compte, s'agissant d'actions de sociétés anonymes, tant celles qui sont détenues en pleine propriété que celles qui sont grevées d'un usufruit et pour lesquelles l'usufruitier dispose, en vertu du premier alinéa de l'article 163, alors en vigueur, de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, d'un droit de vote dans les assemblées générales ordinaires. Sont dès lors soumis à l'abattement de 10 % résultant des dispositions de l'article 158-5 a les salaires alloués par une société anonyme à une personne qui détient plus de 35 % de droits sociaux du fait de l'ensemble des titres qu'elle détient en pleine propriété et en usufruit. CGI 158 par. 5 Loi 66-537 1966-07-24 art. 163 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.