CETATEXT000007428289 J1XLX1992X02X0000000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428289.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 février 1992, 90PA00840, inédit au recueil Lebon 1992-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00840 Plein contentieux fiscal C LOTOUX de SEGONZAC VU la requête présentée par M. Raoul BINOT demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 1990 ; M. BINOT demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8705942/2 en date du 6 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de M. BINOT : En ce qui concerne les dépenses professionnelles : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 93 du code général des impôts seules les dépenses faites au cours de l'année d'imposition constituent l'un des éléments de détermination du bénéfice imposable des professions non commerciales ; qu'il est constant que M. BINOT n'a effectivement acquitté qu'en 1981 la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable à raison de rétrocessions d'honoraires au titre des deux années antérieures ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'ont été réintégrées dans ses bénéfices non commerciaux les sommes afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduites des recettes des années 1979 et 1980 ; Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'administration, qui a suivi sur ce point l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, aurait fait une estimation insuffisante de la partie du salaire des employées de maison se rattachant à l'exercice de l'activité professionnelle assurée au sein des deux cabinets dentaires situés au rez-de-chaussée d'un pavillon affecté par ailleurs à son habitation ; que, si l'intéressé fait valoir pour la première fois en appel que le premier étage de ce pavillon était en partie à usage professionnel, il n'assortit cette allégation d'aucune justification ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise sur ce point particulier, M. BINOT ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements opérés de ce chef ; En ce qui concerne les intérêts d'emprunt déduits au titre des charges du revenu global : Considérant, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 1°bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. BINOT sur fonds d'emprunt ont consisté à rénover les toilettes et à transformer une salle de bains en cuisine ; que ces travaux étant destinés à améliorer le confort et l'équipement de locaux préexistants sans entraîner de modifications au gros oeuvre du pavillon du requérant, les sommes empruntées à cet effet ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant financé des "grosses réparations" au sens des dispositions précitées du code ; que, par suite, les intérêts supportés par M. BINOT au titre de cet emprunt ne sont pas déductibles de son revenu global des années litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BINOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande ; Sur le recours incident du ministre : considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat conclut par M. BINOT avec la mutuelle d'assurances du corps sanitaire français "a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant : - au maintien de son revenu professionnel imposable, - à l'indemnisation de ses frais généraux permanents, - aux frais exceptionnels d'exploitation, résultant, pendant la période d'indemnisation de l'interruption ou de la réduction de son activité professionnelle, par suite d'incendie, d'explosion, de la chute de la foudre, de l'électricité, de dégâts des eaux, du vol ou du bris accidentel du matériel professionnel" ; qu'eu égard aux conditions dans lesquelles ces garanties de ressources professionnelles sont mises en oeuvre, les primes annuelles afférentes à ce contrat d'assurance volontairement souscrit par le requérant ne présente pas le caractère de "dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" au sens des dispositions précitées du code ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a accordé à M. BINOT la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu résultant des redressements opérés à ce titre ;Article 1er : Les cotisations de l'impôt sur le revenu auxquelles M. BINOT a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 à raison respectivement des bases d'un montant de 676 F, 853 F et 849 F ainsi que les pénalités y afférentes sont remises à sa charge.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête de M. BINOT est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 93, 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.