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90PA01050

CETATEXT000007428291 J1XLX1992X02X0000001050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1992, 90PA01050, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01050 C MASSIOT MESNARD VU la requête présentée par M. Augustin GONZALES demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1990 ; M. GONZALES demande à la cour : 1°) d'annuler la décision n° 412 en date du 25 septembre 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui a refusé l'indemnisation d'un bien situé en Algérie ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer en date du 14 avril 1989 ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - les observations de M. GONZALES, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" et qu'en vertu de l'article 2 du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : ... 3°) être de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'indemnisation présentée par M. GONZALES se rapporte à un immeuble situé en Algérie et qui était la propriété de son grand-père, décédé en 1952 ; que M. GONZALES n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait été l'héritier direct de son grand-père, aux lieu et place de son père, décédé en 1973 ; qu'il est constant que le père de M. GONZALES a conservé jusqu'à son décès la nationalité espagnole ; qu'il ne pouvait, en application des dispositions précitées, prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue par la loi du 15 juillet 1970 et n'a pu transmettre au requérant un droit à indemnisation ; qu'ainsi M. GONZALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Augustin GONZALES est rejetée. 46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES Loi 70-632 1970-07-15 art. 2 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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