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90PA01060

CETATEXT000007428294 J1XLX1992X02X0000001060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428294.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 25 février 1992, 90PA01060, inédit au recueil Lebon 1992-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01060 Plein contentieux fiscal C MOUREIX BERNAULT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistés les 12 décembre et 27 décembre 1990 au greffe de la cour, présentés par Mme Claudine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code civil ; VU la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, en son article 2 VIII 1 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 ; - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de l'article 156 II 2° du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2° .. pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce ..." ; qu'aux termes de l'article 7-1 du code général des impôts, alors applicable : "En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt. La veuve est personnellement imposable, dans les conditions prévues à l'article 6-1, pour la période postérieure au décès de son mari" ; En ce qui concerne la somme de 7.066 F : Considérant qu'il est constant que la somme de 7.066 F, que Mme Y... a versée en 1982 à Mme X..., correspondait au reliquat de pension alimentaire que son mari, en application du jugement de divorce du 27 juin 1964, devait, à la date de son décès en octobre 1981, à son ex-épouse ; qu'ainsi la requérante, qui avait accepté l'héritage de son mari, était tenue d'honorer les dettes que celui-ci avait contractées ; que dès lors la somme en cause, qui ne constitue pas contrairement à ce qu'allègue l'administration, une transmission de dette alimentaire, doit être regardée comme une pension alimentaire déductible, en vertu des dispositions précitées de l'article 156 II 2° du code général des impôts, des revenus du foyer fiscal au titre de l'année au cours de laquelle elle a été versée, même si cette année est postérieure à celle du décès du débiteur ; qu'il s'ensuit, que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1982 ; En ce qui concerne les autres sommes déduites : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autres sommes déduites au titre de l'article 156 II 2° du code général des impôts par Mme Y... s'élèvent respectivement pour les années 1982 à 1984 à 4.712 F, 6.636 F et 7.250 F ; que ces sommes correspondent aux charges de copropriété ainsi qu'à certains frais relatifs à l'appartement, sis ... à Saint-Mandé, que M. Y..., propriétaire, avait mis gratuitement à la disposition de Mme X... ; Considérant d'une part, qu'en admettant même que les sommes susvisées représentent des frais incombant normalement aux locataires, la prise en charge de ces frais par la requérante résulte d'un engagement pris le 22 décembre 1964 par M. Y... à l'égard de son ex-épouse et non du jugement de divorce du 27 juin 1964 ; qu'ainsi ces sommes, en tant qu'elles constituent des libéralités, ne pouvaient être déduites, même du vivant de M. Y..., des bases imposables à l'impôt sur le revenu ; Considérant d'autre part, que les dispositions du code civil auxquelles se réfère l'article 156 II 2° précité du code général des impôts limitent l'obligation alimentaire aux parents en ligne directe ; qu'un tel lien de parenté n'existe pas entre Mme Y... et l'ex-épouse de son défunt mari ; qu'il s'ensuit que la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir d'une décision judiciaire qui l'aurait condamnée à verser à Mme X... les sommes en cause, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que celles-ci ont été réintégrées dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu afférent aux années 1982 à 1984 ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle 2 VIII 1 de la loi de finances pour 1985 et sur le bénéfice de l'instruction 5.B 7-85 du 28 janvier 1985 de la direction générale des impôts : Considérant que Mme Y... n'est fondée ni à demander qu'il soit fait application des dispositions législatives susvisées, ni à se prévaloir de la doctrine invoquée, en ce qui concerne les sommes qu'elle a versées à Mme X... au cours des années 1985 à 1987, dès lors que le présent litige ne concerne que l'impôt sur le revenu relatif aux années 1982 à 1984 ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme Y... au titre de l'année 1982 est réduite d'une somme de 7.066 F.Article 2 : Mme Y... est déchargée des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 par. II, 7 par. 1 Instruction 5B-7-85 1985-01-28 Loi 84-1208 1984-12-29 art. 2 par. VIII Finances pour 1985

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