CETATEXT000007428298 J1XLX1992X02X0000001209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/82/CETATEXT000007428298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1992, 89PA01209, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01209 C LACKMANN MESNARD VU l'ordonnance en date du 5 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 11 mai 1988 et 12 septembre 1988, présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Delmas-Vieljeux les intérêts afférents à la somme de 17.489.712,21 F et de la somme de 16.941.250,33 F à compter respectivement de la réception des demandes préalables des 23 mai et 27 septembre 1985, les intérêts à compter du 17 mai 1986 sur les intérêts précités, la capitalisation de ces intérêts à compter du 3 novembre 1987 et a rejeté sa demande tendant à la suppression de passages injurieux dans les mémoires de cette société ; 2°) de rejeter la demande de la société Delmas-Vieljeux ; 3°) de supprimer les passages injurieux contenus dans les mémoires présentés devant le tribunal par ladite société ; VU les autres pièces du dossier; VU le code civil ; VU le décret n°80-445 du 17 juin 1980 ; VU l'arrêté du 3 juillet 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de la SCP ANCEL-COUTURIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société navale et commerciale chargeurs Delmas-Vieljeux, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par deux décisions des 8 mai 1981 et 11 juillet 1983, ultérieurement modifiées les 5 octobre 1981 et 9 janvier 1985, le ministre des transports et le ministre des finances ont décidé d'accorder à la société Delmas-Vieljeux le bénéfice des dispositions du décret du 17 juin 1980 relatif à la bonification des emprunts effectués en vue de l'acquisition de navires de commerce ; qu'en application de ces décisions, la société Delmas-Vieljeux a présenté les 23 mai et 27 septembre 1985 deux demandes tendant au versement des sommes de 17.489.712,21 F et de 16.941.250,33 F à titre de bonification d'emprunts ; que ces deux sommes lui ont été versées le 26 février 1986 ; que le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 11 janvier 1989, condamné l'Etat à lui verser les intérêts de ces indemnités à compter de la réception par l'administration des demandes préalables des 23 mai et 27 septembre 1985, les intérêts sur la créance représentative des intérêts précités à compter du 17 mai 1986 avec capitalisation au 3 novembre 1987, rejeté les conclusions tant de la société Delmas-Vieljeux tendant à l'octroi de dommages et intérêts que de l'Etat tendant à la suppression de propos injurieux et diffamatoires dans les écrits de la société Delmas-Vieljeux ; que l'Etat demande l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande de la société Delmas-Vieljeux et la suppression des passages injurieux dans les mémoires de première instance présentés par la société ; que la société Delmas-Vieljeux demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts de la créance représentative des intérêts à compter du 28 février 1986 avec capitalisation et une somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts ; Sur l'octroi des intérêts moratoires sur les bonifications de 17.489.712,21 F et de 16.941.250,33 F : Considérant, d'une part, que les décisions conjointes du ministre des finances et du ministre des transports des 8 mai 1981 et 11 juillet 1983 constituent des décisions individuelles à caractère pécuniaire qui, prises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'Etat en la matière, ont créé des droits à bonifications au profit de la société Delmas-Vieljeux ; Considérant, d'autre part, que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes dues par l'administration courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi, la circonstance que les dispositions du décret du 17 juin 1980 précité n'imposent à l'administration aucun délai pour verser les sommes correspondant aux bonifications d'intérêts accordées n'est pas susceptible de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser les intérêts moratoires sur les indemnités correspondant aux bonifications d'emprunt sollicitées à compter de la date de réception des demandes soit les 23 mai et 27 septembre 1985 ; Sur les conclusions incidentes de la société Delmas-Vieljeux : En ce qui concerne le point de départ des intérêts de la créance représentative d'intérêts : Considérant que lorsque le débiteur, en s'acquittant de sa dette au principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, les intérêts qui étaient dûs au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ; qu'il appartient au créancier de solliciter, par une demande distincte, que cette somme représentative des intérêts produise elle-même intérêts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société Delmas-Vieljeux a, dès le 28 février 1986, présenté des conclusions tendant au versement d'intérêts sur les sommes dues au principal, elle n'a produit que le 17 mai 1986 un mémoire contenant une demande distincte de versement des intérêts sur la créance représentative des intérêts ; que, dès lors, la société Delmas-Vieljeux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a fixé le point de départ des intérêts sur la créance représentative des intérêts au 17 mai 1986 ; En ce qui concerne l'indemnité de 100.000 F à titre d'intérêts compensatoires : Considérant que la société Delmas-Vieljeux n'établit ni que le retard de paiement des indemnités qui lui étaient dues lui ait causé un préjudice autre que celui réparé par l'octroi des intérêts moratoires demandés, ni que l'administration ait fait preuve, dans le règlement de ce dossier, d'un mauvais vouloir manifeste constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, dès lors, la société Delmas-Vieljeux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 100.000 F à titre de dommages et intérêts ; En ce qui concerne les demandes de capita-lisation des intérêts : Considérant, d'une part que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juin 1987 ; qu'à cette date il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, la société Delmas-Vieljeux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant, d'autre part, que la capita-lisation des intérêts a été demandée les 28 août 1989 et 24 avril 1991 ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur la suppression de certains passages figurant dans les mémoires de première instance de la société Delmas-Vieljeux : Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance que la forme et le contenu des mémoires produits par la société Delmas-Vieljeux aient été de nature à autoriser le tribunal à en prononcer la suppression ; que, dès lors, LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la suppression de certains passages de ces mémoires et à demander à ce que la cour administrative d'appel y procède ;Article 1er : Les intérêts de la créance représentative des intérêts échus les 12 juin 1987, 28 août 1989 et 24 avril 1991, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté à ces deux dernières dates, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du 11 janvier 1988 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le surplus des conclusions incidentes de la société Delmas-Vieljeux sont rejetés. 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code civil 1153, 1154 Décret 80-445 1980-06-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.