CETATEXT000007428300 J1XLX1992X02X0000001441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428300.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 février 1992, 89PA01441, inédit au recueil Lebon 1992-02-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01441 Plein contentieux fiscal C HOURDIN de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 27 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête de M .Michel X... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 1988 et 3 février 1989, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... XVIème, représenté par Me ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963, publiée au Journal officiel du 2 février 1965 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 : - le rapport de M. HOURDIN, conseiller, - les observations de Me ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 3 juin 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 71.068 F, de la majoration de 50 % dont avait été assorti le complément d'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur le revenu : Considérant que, selon les dispositions combinées des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, que celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française, que sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'arti-cle 4 A :
- a)Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,
- b)Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire,
- c)Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; Considérant, d'une part, que M. X..., qui n'établit pas avoir été assujetti, au cours des années 1980 à 1982, à l'impôt sur le revenu en Grèce, ne peut utilement faire échec à l'application des dispositions précitées du code général des impôts en invoquant le bénéfice des stipulations de la Convention signée entre la France et la Grèce le 21 août 1963 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les revenus perçus par le requérant à l'étranger s'élevaient, pendant les années en cause, à 120.000 F par an en moyenne ; que, compte tenu des dividendes qu'il percevait en tant qu'actionnaire majoritaire de la société française Telfrance, M. X... a déclaré des traitements et salaires venus rémunérer en France une activité professionnelle salariée à concurrence de respectivement 210.000 F, 398.000 F et 451.000 F ; que, par suite, et à supposer même que M. X... n'ait eu en France ni son foyer, ni le lieu de son séjour principal, ni le centre de ses intérêts économiques, il y déployait, au cours des années litigieuses, une activité professionnelle dont il n'établit pas qu'il l'exerçait à titre accessoire ; que les échanges de correspondances intervenus en 1971 entre le requérant et le service, et dans lesquelles il évoquait une éventuelle installation en Grèce, ne contiennent aucune interprétation du texte fiscal ; qu'ainsi, M. X... ne peut qu'être regardé comme ayant eu, de 1980 à 1982, son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que sa qualité de résident étranger aurait fait obstacle à l'usage à son encontre de toute procédure d'imposition d'office est, en tout état de cause, inopérant ; Sur la régularité de la procédure d'impo-sition et la charge de la preuve: Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts repris à l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours de vérifications approfondies de situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix" ; que, selon l'article 176 du même code, repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration ... peut demander ... au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; qu'en vertu de l'article 179 dudit code, repris à l'article L.69 du même livre, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justification de l'administration ; Considérant, en premier lieu, que ni la circonstance que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable ne présente aucun caractère contraignant, ni l'absence d'obligation légale, pour ce dernier, d'établir ou de conserver des documents particuliers concernant sa situation de trésorerie personnelle ou son patrimoine n'imposent au vérificateur, lorsqu'il lui demande, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de tels documents, de l'informer du caractère non contraignant de sa démarche ; que si M. X... a produit, sur demande du vérificateur en date du 28 février 1983, des relevés bancaires relatifs notamment aux années 1980 à 1982, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été induit en erreur sur la portée de cette demande ou contraint d'y déférer ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 29 décembre 1989, portant loi de finances rectificative pour 1989 : "II - En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L.12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976, la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi". ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le moyen tiré de ce que, en lui adressant simultanément, le 28 février 1983, un avis de vérification et une demande de renseignements, l'administration n'aurait pas laissé à M. X... un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que l'admi-nistration demeure en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'un contribuable, de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus notamment à la suite de cette vérification, et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales des justifications relatives à ses revenus d'origine inexpliquée et, en cas de réponse insuffisante de l'intéressé, de recourir à la procédure de taxation d'office ; que, toutefois, elle ne peut, eu égard à la sanction qui, par l'effet des dispositions de l'article L.69 du livre précité, est attachée au défaut de production par le contribuable, dans le délai assigné, des justifications qui lui sont demandées, adresser à ce contribuable, la demande de justification prévue à l'article L.16 que si elle a, au préalable, restitué à l'intéressé les documents que celui-ci lui a remis à l'occasion de la vérification approfondie de sa situation fiscale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents bancaires confiés au vérificateur ont été restitués au contribuable le 4 juin 1984 par l'intermédiaire du conseiller fiscal qu'il avait choisi pour l'assister pendant toute la durée de la vérification conformément au droit qu'il tenait de l'article L.47 précité du livre des procédures fiscales ; que, dans ces circonstances, M. X... ne saurait utilement soutenir que ces documents ne lui auraient pas été restitués ; qu'en outre, les demandes de justi-fications relatives à ses déclarations des années 1980 à 1982 ont été retirées par le contribuable le 18 juin suivant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les documents bancaires en cause lui auraient été restitués après qu'il eut reçu les demandes de justification manque en fait ; que les redressements litigieux ayant été notifiés au requérant le 7 août 1984, le moyen tiré de ce qu'il aurait été taxé d'office avant l'expiration du délai de trente jours visé à l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales manque également en fait ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant, qui ne conteste plus en appel que l'administration était en droit de lui demander des justifications en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir qu'il avait pu disposer d'autres revenus que ceux qu'il avait déclarés, a effectivement été invité, sur le fondement dudit article L.16, à présenter des éclaircissements ou justifications sur certains crédits bancaires et sur le solde créditeur de la balance de trésorerie établie par le service ; que les redressements afférents aux revenus taxés d'office à la suite de cette invitation et sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ont été notifiés le 7 août 1984, soit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, postérieurement à l'expiration du délai de trente jours prévu par la loi, et dont la prorogation n'est pas de droit ; qu'en l'absence, à cette date, de tout début de réponse, même incomplète, qui aurait pu conduire l'administration à proroger le délai imparti eu égard au nombre et à l'importance des questions posées, l'administration a pu régulièrement taxer d'office les crédits bancaires et soldes créditeurs de la balance de trésorerie demeurés inexpliqués ; qu'il suit de là que, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ainsi mises à sa charge ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les crédits bancaires : Considérant, d'une part, que si, pour expliquer l'origine de crédits bancaires dont le total s'élève, pour les années en cause, à 480.005 F, M. X... soutient que ces crédits correspondent à des virements en provenance de la filiale suisse d'un établissement bancaire représentatifs d'une ouverture de crédits permanents de 400.000 francs suisses qui lui aurait été consentie par cette banque pour lui permettre, notamment, de couvrir des frais de soins à l'étranger, il n'établit pas la réalité de cette opération bancaire ; que les diverses attestations produites ne permettent pas, en particulier, de vérifier que le crédit du même montant consenti par cette filiale suisse à la société Sotel et ayant fait l'objet en garantie d'un nantissement de 6.080 actions de la société Telfrance, correspond effectivement à l'avance permanente qui lui aurait été consentie à titre personnel et dont le contribuable se prévaut ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que le crédit de 70.000 F enregistré à son compte bancaire, le 12 août 1980, provient à concurrence de 65.000 F d'une donation de la mère de son épouse, il ne produit aucun document permettant d'établir la réalité de cette opération ; En ce qui concerne les soldes créditeurs des balances de trésorerie : Considérant que les balances des espèces établies par le service dégagent des soldes créditeurs inexpliqués d'un montant respectif de 198.164 F en 1980, 224.279 F en 1991 et 187.867 F en 1982 ; que le requérant ne démontre pas l'exagération des montants ainsi taxés en se bornant à soutenir que les balances litigieuses ne prendraient pas en considération des recettes, notamment agricoles, perçues en espèces dont il n'établit ni la consistance, ni le montant ; qu'il n'établit pas davantage la sur-évaluation des frais professionnels payés en espèces en se bornant à soutenir qu'une part importante de ces frais auraient été payés par carte de crédit ; qu'enfin il ne démontre pas la sur-évaluation des dépenses de train de vie estimées par l'administration à 120.000 F par an, en se bornant à des allégations qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative et ne sont constitutives d'aucune méthode permettant d'estimer le montant desdites dépenses avec une précision meilleure que celle résultant de la méthode de l'administration ; Considérant, dans ces conditions, que M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les pénalités dont ont été assorties les impositions contestées ont été suffisammment motivées par lettre du 28 février 1985 ; Considérant, d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des montants en cause et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 71.068 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI 4 A, 4 B, 1649 septies, 176, 179, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, L69, L193 Convention fiscale 1963-08-21 France Grèce Loi 89-936 1989-12-29 art. 35 Finances rectificative pour 1989