← France

89PA01528

CETATEXT000007428303 J1XLX1992X02X0000001528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428303.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 février 1992, 89PA01528, inédit au recueil Lebon 1992-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01528 C MASSIOT MESNARD VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; VU la requête présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1988 ; l'agence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 464 du 23 juin 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a déclaré recevable la demande qui lui a été présentée le 12 juin 1985 par les consorts X... et ordonné un complément d'instruction ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; VU la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 modifiée ; VU le décret n° 72-188 du 9 mars 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de M. Jacques X... pour les héritiers de M. Maklouf X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., les décisions par lesquelles les commissions du contentieux de l'indemnisation prescrivent, avant-dire droit, un complément d'instruction, peuvent faire l'objet d'un appel dès lors, que, comme en l'espèce la commission a admis la recevabilité de la demande ; que, par suite, la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est recevable ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 mars 1971 alors applicable, relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970, ces commissions sont saisies dans le délai de deux mois prévu au décret du 11 janvier 1965 ; qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions en date du 17 novembre 1972, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a fixé le montant des indemnités, revenant respectivement à M. Maklouf X... et à M. Albert X... au titre de la perte, en Algérie, de locaux commerciaux et d'une activité de loueur de fonds de commerce, dont ils étaient propriétaires en indivision ; que ces décisions ont été acceptées par les bénéficiaires les 28 novembre et 5 décembre 1972 ; que le délai de deux mois fixé par les dispositions du décret du 9 mars 1971 était expiré quand M. Albert X... et les héritiers de M. Maklouf X... ont saisi, le 12 juin 1983, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ; que ce délai avait déjà pris fin quand les consorts X... ont saisi, le 20 novembre 1978 l'instance arbitrale instituée par la loi susvisée du 2 janvier 1978 ; que cette saisine, effectuée après l'expiration du délai du recours contentieux n'a pu, en tout état de cause, conserver le délai ; que dès lors, la requête présentée par les consorts X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris était tardive et n'était donc pas recevable ; Considérant enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement par un tribunal ... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale" ; que ces dispositions, à les supposer applicables, ne faisaient pas obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER fasse appel de la décision rendue par la commission du contentieux de l'indemnisation ; que par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à invoquer la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a admis la recevabilité de la demande d'indemnisation présentée par les consorts X... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette décision et de rejeter comme irrecevable la demande présentée par eux devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;Article 1er : La décision n° 464 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris, en date du 23 juin 1988 est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. Albert X... et par les héritiers de M. Maklouf X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris est rejetée. 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6 Décret 65-29 1965-01-11 Décret 71-188 1971-03-09 art. 8 Loi 70-632 1970-07-15 Loi 78-1 1978-01-02

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.