CETATEXT000007428305 J1XLX1992X02X0000001776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1992, 89PA01776, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01776 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1987, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui demande : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à verser à M. X..., pendant la période allant du 4 novembre 1982 au 1er février 1984, les intérêts moratoires, au taux légal, sur la somme de 26.537,40 F, représentant le montant de la première fraction de l'indemnité d'éloignement versée à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. X... tendant au paiement desdits intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 relatif à l'aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer dispose : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixées ci-après : - l'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions ; la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service." ; Considérant que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 précité se trouvent remplies pour chacune d'elles ; que, par suite, les droits au bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par M. X... le 1er septembre 1983, date de sa titularisation en qualité de fonctionnaire ; qu'à compter de cette date, M. X... remplissait les conditions lui ouvrant droit au paiement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement et justifiait avoir demandé ce paiement ; que, dès lors, l'intéressé pouvait prétendre à des intérêts moratoires sur la somme de 26.537,40 F qui lui a été versée au titre de cette première fraction à compter du 1er septembre 1983 et jusqu'au 1er février 1984, date du paiement effectif ; Considérant en revanche, que les intérêts moratoires étant dus sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du code civil, alors même qu'aucun retard fautif ne serait imputable à l'administration, le ministre requérant ne saurait invoquer la circonstance que le paiement serait intervenu dans un délai raisonnable, pour contester l'existence de tout droit à intérêts au profit de M. X... ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fixé au 4 novembre 1982 le point de départ des intérêts dûs à M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander la réformation du jugement attaqué, qui par ailleurs est suffisamment motivé ;Article 1er : Le point de départ des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 26.537,40 F que l'Etat est condamné à verser à M. X... est fixé au 1er septembre 1983.Article 2 : L'article 2 du jugement n° 373.33 en date du 17 juin 1987 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetés. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code civil 1153 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.