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90PA01002

CETATEXT000007428308 J1XLX1992X03X0000001002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428308.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 mars 1992, 90PA01002, inédit au recueil Lebon 1992-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01002 C TRICOT MARTIN VU la requête présentée pour M. Robert X... demeurant ... et Mme Luce Y..., demeurant ..., par Me LEGRAND, avocat au barreau de Versailles ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 novembre 1990 ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86-88 du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que le département de la Réunion et la commune de Saint-Denis soient condamnés à réparer les dommages provoqués par les ouvrages publics leur appartenant ; 2°) de condamner le département de la Réunion et la commune de Saint-Denis à leur verser la somme de 654.892,64 F, avec les intérêts de droit ; 3°) de condamner le département de la Réunion et la commune de Saint-Denis à leur verser une indemnité de 8.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de condamner les deux collectivités précitées à supporter les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges, ainsi que tous les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me LEGRAND, avocat à la cour, pour M. X... et Mme Y... et celles de Me PORCHER, avocat à la cour, pour la commune de Saint-Denis, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que, contrairement à ce qu'envisage la commune de Saint-Denis, l'appel est recevable quant aux délais, eu égard aux dates de notifications du jugement entrepris à M. et à Mme X... ressortant du dossier ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'aux termes de l'article R.107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R.108 du même code : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendant au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception de la notification des jugements, ordonnances et arrêts, les actes de procédure ne sont accomplis qu'à l'égard du mandataire des parties et non à l'égard des parties elles-mêmes ; qu'en l'espèce il est constant que l'avocat des époux X... a été régulièrement convoqué à l'audience au rôle de laquelle était inscrite leur affaire ; que par suite M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité pour défaut de convocation à l'audience ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de glissements de terrain consécutifs à des pluies abondantes survenues dans la nuit du 4 au 5 janvier 1987 et le 12 février 1987 la propriété appartenant à M. X... et occupée par son ex-épouse et la mère de celle-ci a été gravement endommagée par des déversements de boues, rochers et arbres ; que M. et Mme X... demandent réparation au département de la Réunion et à la commune de Saint-Denis des dommages qu'ils ont subis et qu'ils imputent à l'aménagement des systèmes de drainage et d'évacuation des eaux du chemin départemental 42 et de l'allée de la Fontaine surplombant leur propriété ; Considérant en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des documents annexés au rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que les pluies qui sont à l'origine des déversements aient présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure ; Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de la visite des lieux diligentée en première instance que si le chemin départemental 42 est doté de caniveaux, les déversoirs implantés à chaque boucle de la voie ne rabattent pas les eaux vers les plus proches ravines mais les laissent s'écouler au fil naturel des pentes vers les terrains en contre bas, dont celui des requérants ; Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des correspondances échangées au moment de l'incorporation en 1981 de l'ancien chemin Masséo, devenu allée de la Fontaine, dans la voirie communale et de la lettre de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion du 23 mai 1983 ainsi d'ailleurs que du rapport d'expertise de M. A... établi contradictoirement avec la commune de Saint-Denis versé au dossier et pouvant être utilisé à titre d'information en ce qui concerne celle-ci, dès lors qu'il n'est pas infirmé par les constats de l'expert désigné par le tribunal que l'allée de la Fontaine était dépourvue de tout aménagement particulier d'évacuation des eaux qui se répandaient ainsi sans obstacle sur les parcelles d'aval ; que par suite le dommage est imputable non seulement au chemin départemental 42 mais également, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif à l'allée de la Fontaine ; Considérant dès lors que, les systèmes de drainage et d'évacuation des eaux des deux voies ont à tout le moins contribué à aggraver les conséquences des glissements de terrain provoquées par les pluies abondantes en permettant le déversement des eaux et des matières charriées sur les pentes de la propriété X... et que les dommages subis par les requérants sont ainsi imputables aux ouvrages publics en cause ; que M. et Mme X..., tiers par rapport à ces ouvrages, ne sont pas en toute hypothèse tenus d'établir que cette imputabilité, commune eu égard à la situation des voies, procède d'un défaut de conception ou d'entretien desdits ouvrages ; Considérant que si dans leur mémoire en réplique d'appel les requérants demandent, outre la condamnation solidaire des défendeurs, la répartition des responsabilités entre eux, ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite ne sont pas recevables ; Considérant toutefois, que les requérants ont implanté leur propriété en 1968 en contrebas d'un versant très abrupt, alors que les voies préexistaient dans une zone propice aux glissements de terrain en cas de fortes pluies tropicales et que la commune de Saint-Denis avait appelé leur attention sur cette situation ; que la circonstance qu'ils aient alors obtenu un permis de construire délivré au nom de l'Etat ne saurait en toute hypothèse être par elle-même de nature à les exonérer vis-à-vis du département de la Réunion et de la commune de Saint-Denis des conséquences de l'imprudence qu'ils ont ainsi commise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté que le chemin départemental 42 a été aménagé postérieurement à la construction de la maison et que l'allée de la Fontaine, ex-chemin Masséo, n'a été amé-nagée qu'après son incorporation dans la voirie communale en 1981 ; que l'attention des autorités compétentes a d'ailleurs été alors appelée notamment par les requérants sur l'insuffisance du système d'écoulement des eaux ; que dans ces conditions, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que leur faute était exonératoire de toute responsabilité des maîtres d'ouvrage ; qu'il y a lieu seulement de limiter cette responsabilité à la réparation de 50 % des conséquences des dommages ; Sur le préjudice : Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X... est selon les propres écritures des requérants "l'ex-épouse" de M. X... ; qu'il y a lieu d'indemniser chacun des ex-époux des dommages personellement subis, selon les pièces justificatives jointes ; que par ailleurs les frais personellement exposés par Mme Z..., mère de Mme X... et non requérante, ne sont pas susceptibles d'être indemnisés en la présente instance en l'acquit de Mme X... ; Considérant en premier lieu, que les frais de remise en état des lieux sont justifiés par facture au nom de M. X... à hauteur de 98.900 F ; Considérant en second lieu, que des frais de réparation sont justifiés par facture au nom de Mme X... à hauteur de 284.309,55 F ; Considérant en troisième lieu, que Mme X... ne saurait se faire indemniser que des frais d'hébergement personnellement exposés durant la période d'inhabitabilité de la propriété à l'exclusion des frais de nourriture, dont il n'est pas établi que le surcoût par rapport à celui qui aurait été en toute hypothèse exposé, n'aurait pu être évité et, comme il a été dit, de l'ensemble des frais acquittés par Mme Z... ; que les pièces versées au dossier permettent seulement de fixer les frais admissibles à 16.330 F et non 46.140 F, comme demandé ; Considérant que les pièces versées au dossier n'établissent pas que les frais de réparation d'une berline appartenant à Mme X... n'avaient pas été pris en compte par l'assureur, non requérant ; Considérant qu'eu égard à l'importance du si-nistre et aux biens mobiliers décrits comme endommagés par constats d'huissier l'évaluation du préjudice mobilier de Mme X... à 150.000 F peut être retenue malgré son caractère forfaitaire, alors du reste, qu'elle a été acceptée par l'expert commis par le tribunal administratif ; Considérant enfin que Mme X... a subi dans ses conditions d'existence des troubles de toute nature dont l'indemnisation sera équitablement fixée à 20.000 F ; Considérant que compte tenu du partage de responsabilité, le département de la Réunion et la commune de Saint-Denis doivent être solidairement condamnés à payer 49.950 F à M. X... et 235.320 F à Mme X... ; Considérant que les intérêts sont dus à compter du 25 février 1988, date d'enregistrement de la requête ; que si en première instance, les requérants ne les ont demandés qu'à compter de "la décision à intervenir" ces conclusions peuvent être considérées comme utilement rectifiées en appel où ont été sollicités les "intérêts de droit" ; qu'aucune demande de capitalisation n'a par contre été formulée en première instance comme en appel ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en l'absence d'ordonnance de taxe, qui résulte de l'instruction, il y a lieu en l'état de rejeter les conclusions aux fins de condamnation des défendeurs à en supporter la charge ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner solidairement le département de la Réunion et la commune de Saint-Denis à payer à chacun des ex-époux X... la somme de 2.000 F ; qu'il y a lieu de rejeter la demande du département de la Réunion qui succombe en l'instance à l'encontre de M. et Mme X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 27 juin 1990 est annulé.Article 2 : Le département de la Réunion et la commune de Saint-Denis sont solidairement condamnés à payer à M. X... les sommes de 49.450 F et de 2.000 F.Article 3 : Le département de la Réunion et la commune de Saint-Denis sont solidairement condamnés à payer à Mme X... les sommes de 235.320 F et de 2.000 F.Article 4 : Les sommes de 49.450 F et 235.320 F respec-tivement allouées en indemnités aux articles 2 et 3 ci-dessus porteront intérêts à compter du 25 février 1988.Article 5 : Le surplus des conclusions des époux X... et les conclusions du département de la Réunion aux fins de condamnation des époux X... à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R107, L8-1

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