CETATEXT000007428309 J1XLX1992X03X0000001035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/83/CETATEXT000007428309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 mars 1992, 90PA01035, inédit au recueil Lebon 1992-03-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA01035 C MASSIOT DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 14 novembre 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société civile LA FERME DE LA VUE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1990, présentée pour la société civile LA FERME DE LA VUE dont le siège est à Fericy 77133, par la SCP BOUAZIZ, CORNAIRE-MONSONEGO, Jean-Jacques MAYNARD, Jacques MAYNARD avocat à la cour ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur de l'office des migrations inter-nationales lui appliquant la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail en vue du recouvrement d'une somme de 28.423,47 F et d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-907 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1986 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1992 : - le rapport de M. MASSIOT, président rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par la société civile LA FERME DE LA VUE devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que l'article L. 314-7 du même code dispose que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office des migrations internationales." ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-34 du code précité : "Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis ... le directeur de l'office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement" ; Considérant, d'une part, que la décision par laquelle le directeur de l'office des migrations inter-nationales décide d'appliquer à un employeur la con-tribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 précité du code du travail se rattache à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration et ne saurait, dès lors, être assimilée à une voie de fait ; Considérant, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ; que tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public ; que ne saurait pas plus s'imposer au juge administratif le jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui aurait estimé que la société civile LA FERME DE LA VUE n'a pas employé irrégulièrement des personnes étrangères, dès lors que le litige soumis à ce tribunal ne mettait pas en présence les mêmes parties et ne se rapportait ni à la même cause, ni au même objet ; qu'il appartient, dans un tel cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une amende administrative ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie en date du 12 juillet 1985, qui ne se borne pas à rapporter les propos de M. Alfred X..., que ce ressortissant polonais a été employé et rémunéré par la société civile LA FERME DE LA VUE du 24 avril au 4 juillet 1985 alors qu'il était démuni du titre de travail l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que les énonciations de ce procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas apportée par la société qui se contente d'affirmer qu'elle n'a jamais employé irrégulièrement des personnes étrangères ; qu'ainsi l'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 341-6 précité du code du travail est établie et justifiait l'application à l'encontre de la société par l'office des migrations internationales, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile LA FERME DE LA VUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'office des migrations internationales tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les cir-constances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société civile LA FERME DE LA VUE à verser à l'office des migrations internationales une somme de 3.000 F ;Article 1er : La requête de la société civile LA FERME DE LA VUE est rejetée.Article 2 : La société civile LA FERME DE LA VUE est condamnée à verser la somme de 3.000 F à l'office des migrations internationales. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L314-7, R341-34, L341-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.